L’année 2024 aura été riche en développements dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Avec l’un des dispositifs les plus robustes et efficaces au monde1, la France poursuit son engagement et s’applique à préserver l’intégrité de son système financier et renforcer l’efficacité de son arsenal de LCB-FT. L’évolution des méthodes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) utilisées par les criminels et l’émergence de nouveaux modes opératoires appellent une adaptation continue du cadre législatif et réglementaire.
Retour sur un an de LCB-FT – une rétrospective en 3 volets :
1 - Les nouvelles dispositions et orientations en matière de LCB-FT nées en 2024, au niveau européen et au niveau national
2 - Un an de mise en œuvre des dispositions LCB-FT par les autorités judiciaires et réglementaires
3 - Les cryptoactifs, le nouveau hot-topic LCB-FT
C’est assurément l’arrêt de l’année en la matière – l’avenir dira s’il appartient aux grands arrêts qui ont les honneurs des ouvrages. Dans cet arrêt très commenté2 , la Chambre criminelle a précisé les conditions dans lesquelles un manquement aux obligations de vigilance imposées au titre de la législation anti-blanchiment était constitutif du délit de blanchiment au sens de l’article 324-1 du Code pénal.
D’un côté, elle a pour la première fois expressément affirmé que le seul manquement d’une banque aux obligations de vigilance ne peut constituer un concours apporté à une opération de blanchiment du produit des infractions commises par son client.
De l’autre, elle a justifié la condamnation de la banque dès lors qu’au regard des informations dont disposait cette dernière concernant le fonctionnement du compte litigieux, celle-ci ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse des fonds y figurant. Dans ces conditions, la mise à disposition d’un compte bancaire dans l’un de ses établissements et l’exécution d’ordres de virement des sommes y figurant vers des comptes à l’étranger, qui sont eux des actes positifs, sont susceptibles de caractériser la participation de la banque à des opérations de blanchiment.
Les commentateurs ne pourront certes y voir une responsabilité pour seul manquement aux obligations de vigilance mais les professionnels reconnaitront la finesse de la distinction opérée par la Cour. Celle-ci invite manifestement les établissements bancaires à la plus grande vigilance, dès lors que des fautes d’imprudence ou de négligence, des erreurs d’analyse ou des insuffisances de contrôles, associées à une absence de déclaration ou à une déclaration tardive, pourraient permettre de considérer qu’ils ont apporté, « en connaissance de cause », leur concours à des opérations de blanchiment.
Dans cet arrêt, la Chambre criminelle a précisé les conditions pouvant conduire à une déclaration de culpabilité au titre d’un blanchiment douanier.
Après avoir rappelé sa position selon laquelle le cumul des qualifications douanières et pénales pour un même fait ne porte pas atteinte au principe non bis in idem, la Cour a censuré la décision insuffisamment motivée des juges du fond qui s’étaient bornés, pour faire application de la présomption posée par l’article 415-1 du Code des douanes, à relever la seule impossibilité de justifier de l’origine et de la licéité des fonds.
Il incombait en effet aux juges du fond non seulement de rechercher si les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération d’exportation, d’importation, de transfert ou de compensation ne paraissaient obéir à d’autre motif que de dissimuler l’origine illicite des fonds, mais également de rechercher si elles ne paraissaient pas obéir à d’autre motif que de dissimuler qu’ils étaient le produit d’une des trois catégories3.
Le transport sans déclaration ne suffit donc pas à caractériser le produit illicite à l’origine du blanchiment.
Dans cet arrêt, la chambre criminelle a apporté d’utiles précisions sur la circonstance aggravante d’habitude liée à la commission du blanchiment. Pour la première fois, elle affirmé que la circonstance d’habitude, énoncée à l’article 324-2, 1° du Code pénal, ne s’attache pas au blanchiment mais résulte de la multiplication des opérations de conversion et de dissimulation du produit de l’infraction d’origine, et ce peu important que les fonds blanchis proviennent d’un unique délit4 . Le caractère habituel s’attache ainsi non pas au à l’infraction d’origine mais aux éléments matériels du blanchiment.
La preuve de l’élément moral de l’infraction de blanchiment a été abordé dans un arrêt d’octobre 2024. Si les juges du fond peuvent déduire la connaissance par l’agent de l’origine criminelle ou délictuelle de l’opération de blanchiment des circonstances de fait entourant l’acte ou de sa qualité de professionnel, les éléments pris en considération doivent être suffisamment certains. Doit ainsi être censuré l’arrêt qui se fonde sur le motif hypothétique selon lequel « il parait difficilement concevable qu’en tant que gérante, la prévenue ne se soit pas aperçue des encaissements importantes qui prévalaient sur ses comptes, et des flux financiers qui en découlaient alors qu’elle-même a perçu des sommes en contrepartie des opérations qu’elle effectuait » pour considérer que celle-ci avait connaissance de l’origine des fonds versés sur son compte bancaire et avait eu l’intention de les dissimuler. On ne peut que saluer ce rappel à la nécessaire rigueur dans l’appréciation des comportements de blanchiment et de l’élément intentionnel, souvent trop vite balayé.
Aux termes de deux arrêts plus confidentiels, la Cour a également a fait quelques rappels utiles en matière de prescription et des délais spécifiques en matière d’infraction occulte ou dissimulée.
D’une part, lorsque le délit est occulte ou dissimulé, le point de la prescription doit être reporté à la date de la dénonciation des faits au ministère public ayant permis la révélation du délit. Tel est notamment le cas lorsque les transferts de fonds provenant de délits de blanchiment d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux vers des comptes étrangers ont été entrepris selon des modalités destinées à dissimuler tant l’existence des investissements à l’étranger que les revenus générés, notamment à l’aide d’une comptabilité irrégulière et d’opérations financières ou comptables complexes faisant obstacle à tout traçabilité5 .
D’autre part, elle précise que l’opération de blanchiment doit s’entendre non seulement de l’opération de placement initial des fonds sur un compte occulte mais également des opérations de réemploi de ces fonds, le tout constituant des opérations de dissimulation, placement et conversion ; de telle sorte que c’est la dernière de ces opérations qui doit être retenue dans la détermination du point de départ du délai de prescription6.
Les acteurs du monde bancaire et financier, premiers exposés au risque de poursuites et de sanction en matière LCB-FT, n’ont évidemment pas été épargnés par les autorités judiciaires et réglementaires, qui ont prononcé à leur encontre des sanctions qui ont attiré notre attention, en France évidemment, mais également à l’étranger.
Après une année 2023 marquée par la confirmation de la sanction du géant UBS, 2024 marque la troisième année consécutive qu’une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) est conclue en matière de blanchiment, impliquant un établissement bancaire. Une CJIP a en effet été conclue le 27 août 2024 entre le procureur de la République financier et la société Danske Bank A/S, puis validée par le président du tribunal judiciaire de Paris le 18 septembre 20247 . Une information judiciaire, ouverte en avril 2015, avait mis en évidence des flux financiers constitutifs de fraude fiscale commis par la gérante de la société Decobat, lesquels transitaient par des comptes ouverts en Estonie, dans des livres de la succursale estonienne de la Danske Bank, la Sampo Bank. La gérante de Decobat avait été condamnée en janvier 2024, par comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), des infractions de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale. Danske Bank A/S avait quant à elle été mise en examen en février 2019 du chef de blanchiment de fraude fiscale en bande organisée. Il lui était en substance reproché d’avoir ouvert des comptes de passage fictifs destinés à recevoir de l’argent provenant de fraudes fiscales en bande organisée et d’avoir permis que ces comptes soient débités de multiples opérations dépourvues de justification économique, de sorte que ces opérations n’avaient d’autres but que de masquer la destination des fonds détournés et d’en faire bénéficier les destinataires à l’étranger. Le montant de l’amende d’intérêt public (6 028 799 euros) a été validé, notamment « eu égard à la coopération active de la société, aux mesures correctrices engagées, et à la pertinence des investigations internes menées dans le cadre des poursuites engagées par les régulateurs danois et américains ».
L’intérêt des autorités de poursuites pour les acteurs institutionnels du secteur bancaire et financier a été confirmé par un de ses principaux acteurs : lors d’une récente conférence tenue à l’initiative du Directeur Général des Douanes et des droits indirects, le Procureur de la République Financier a rappelé que « près 30 % des procédures du PNF visent l’infraction de blanchiment », soit au dernier comptage de la synthèse annuelle 2024, près de 230 procédures en cours8 .
Ce n’est pas tout : l’autorité judiciaire est par ailleurs concurrencée par les autorités de sanction des régulateurs sectoriels, également très actives en 2024.
La commission des sanctions de l’ACPR a ainsi rendu trois décisions dans le secteur bancaire, dont deux portant sur des manquements liés à la LCB-FT. La première concerne l’établissement de monnaie électronique Treezor, qui s’est vu infliger un blâme et une sanction pécuniaire d’un million d’euros pour divers manquements très sérieux, qui affectaient gravement plusieurs éléments fondamentaux du dispositif de LCB-FT9. En particulier, il était reproché à la société de ne pas avoir déterminé, au moment du contrôle, un profil de risque de ses relations d’affaires lui permettant de respecter son obligation de vigilance constante. Son dispositif de surveillance des opérations était par ailleurs, sur de nombreux points, insuffisant. En plus d’une carence de son dispositif à l’origine de déclarations de soupçon tardives, des défauts d’examen renforcé et de déclarations de soupçon ont été relevés par la Commission. La fixation de la sanction pécuniaire a cependant tenu compte, dans le respect du principe de proportionnalité, des importantes actions de remédiation entreprises par Treezor et de sa situation financière.
La seconde décision a été prononcée à l’encontre de la Banque régionale d’escompte et de dépôt (BRED), qui s’est vu infliger un blâme et une sanction pécuniaire d’un montant de 2,5 millions d’euros à raison, outre plusieurs défauts d’examen renforcé et de déclaration de soupçon, de défaillances significatives dans son dispositif de surveillance des opérations. En l’occurrence, celles-ci étaient de nature à affecter sa capacité à identifier et traiter efficacement les opérations atypiques (exclusion de certains comptes du champ du dispositif automatisé de surveillance, paramétrage inapproprié de certains scénarios, informations incomplètes sur le revenu ou le chiffre d’affaires dans la base clients, motivation insuffisante du classement sans suite des alertes, notamment)10.
La Commission des sanctions de l’AMF a également prononcé plusieurs sanctions en lien avec des manquements aux obligations LCB-FT. Dès janvier 2024, des sanctions pécuniaires ont été infligées à la société SPI (20 000 euros) et à son ancien dirigeant (10 0000 euros)11. Était notamment fait grief à la SPI de ne pas avoir disposé d’une procédure LCB-FT opérationnelle (les documents remis par elle à la mission de contrôle étant de simples modèles vierges établis par l’association professionnelle à laquelle elle adhère, lesquels ne peuvent être considérés comme une procédure LCB-FT et, a fortiori, opérationnelle) et de ne pas avoir mentionné le niveau de risque du client correspondant à la classification établie par la cartographie figurant dans ce dispositif.
Au mois de juin, un blâme et une sanction pécuniaire de 10 000 euros ont été prononcées à l’encontre de la société Activ Finance Conseils12. Parmi les griefs invoqués, il lui était reproché de ne pas avoir respecté ses obligations en matière de LCB-FT (notamment en ne collectant pas l’intégralité des cartographies des risques et des autres documents par la procédure de LCB-FT qu’elle avait adoptée). L’ensemble des manquements commis par la société ont été imputés à la dirigeant de l’époque, à l’encontre de laquelle un blâme a également été prononcé.
Un mois plus tard, un avertissement a été prononcé à l’encontre de la société de gestion de portefeuille Inter Gestion REIM et de ses dirigeants13. Des sanctions de 300 000 et 15 000 euros ont également été respectivement prononcées à leur égard. En l’occurrence, la société avait manqué à toute une série d’obligations, dont celle d’établir un dispositif LCB-FT adéquat et opérationnel puis d’en assurer l’effectivité (étaient notamment relevés : le caractère lacunaire des diligences effectuées au passif et à l’actif des fonds, l’absence de modalités d’échange automatique d’informations avec l’administration fiscale, ou encore l’absence de formation régulière du personnel).
Le 12 septembre 2024, la Commission des Sanction de l’AMF a sanctionné la société de gestion de portefeuille Sogenial Immobilier et son président, et prononcé à leur encontre des sanctions pécuniaires d’un montant respectif de 150 000 euros et de 30 000 euros14. La société n’avait, entre autres, pas réalisé toutes les diligences de LCB-FT, ni lors d’investissements réalisés pour le compte des fonds gérés, ni à l’égard de clients ayant souscrit dans une SCPI, et n’avait pas mis en œuvre sa procédure LCB-FT.
Si la France est particulièrement active sur le plan judiciaire et réglementaire dans la lutte contre le blanchiment et la prévention des risques associés, d’autres pays se sont également illustrés cette année, par l’importance, aux plans théorique ou pécuniaire, des sanctions prononcées contre des acteurs du secteur financier.
À Monaco, quelques mois après l’ajout de la principauté sur la « liste grise » de surveillance renforcée du GAFI, deux anciens banquiers ont été condamnés à une amende de 10 000 euros et à des peines d’emprisonnement avec sursis pour avoir participé dans le blanchiment de millions d’euros déposés en espèces par deux hommes d’affaires italiens. Dans une affaire connexe de l’affaire, trois autres banquiers ont été condamnés à une amende comprise entre 5000 et 7000 euros pour non-déclaration de dépôts en espèces suspects.
En Suisse, le procès en appel lié à la « Bulgarian Connection » s’était ouvert en automne devant le Tribunal pénal fédéral. La Cour d’appel a finalement acquitté la banque UBS – qui avait hérité de cette affaire après l’absorption du Crédit Suisse plus tôt dans l’année – du chef de blanchiment d’argent aggravé. Elle a néanmoins confirmé partiellement les condamnations de deux coprévenus pour leurs activités en lien avec une organisation criminelle bulgare active dans le trafic de stupéfiants et le blanchiment d’argent15.
A l’instar de la France, la Suisse et les différents membres de l’Union Européenne disposent, à côté des autorités de poursuites judiciaires, de puissants régulateurs du secteur bancaire et financier dont le niveau d’implication dans la poursuite des manquements aux obligations LCB-FT est en constante augmentation, à l’image des sanctions pécuniaires qu’elles imposent.
Ainsi, en Suisse, au terme d’une procédure d’enforcement, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), a prononcé une confiscation de 12,7 millions de francs suisses « indûment obtenus » à l’encontre de la banque privée Mirabaud & Cie SA pour avoir manqué à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et avoir gravement enfreint les règles du droit des marchés financiers. Elle a notamment considéré que la banque n’avait pas suffisamment vérifié et documenté les ayants droit économiques de nombreuses transactions, alors même qu’il existait des indices de risques accrus de blanchiment d’argent et que des signaux d’alertes concernant ces relations d’affaires avaient été émis16 .
L’équivalent de la FINMA en Allemagne, l’Autorité Fédérale de Supervision Financière (BaFin) a sanctionné la banque N26 Bank AG à une amende de 9,2 millions d’euros pour des insuffisances lors de déclarations de soupçons en 2022. Sont notamment reprochés à la banque en ligne des retards systématiques dans la transmission des soupçons de blanchiment d’argent. Cette amende s’ajoute à celle de 4,25 millions d’euros, prononcée en 2021 pour des failles dans son dispositif de prévention du blanchiment.
En Suède, Klarna a été sanctionnée à une amende de 500 millions de couronnes suédoises (près de 45 millions d’euros) par l’autorité de surveillance financière suédoise (Finansinspektionen) pour divers manquements. Lui sont reprochées d’importantes lacunes dans l’évaluation générale des risques ainsi que l’absence de procédures et de lignes directrices permettant d’identifier les situations dans lesquelles des mesures de diligence raisonnable devaient être prises pour les clients utilisant leur produit de facturation.
L’année 2024 aura également été productive pour la Financial Conduct Authority (FCA) britannique, qui a infligé de lourdes amendes pour des manquements à la législation sur le blanchiment d’argent : 16,7 millions de livres sterling (19,2 millions d’euros) à Metro Bank pour manquement aux contrôles de lutte contre le blanchiment et défaut de surveillance des transactions ; 3,5 millions de livres sterling (4,1 millions d’euros) à la plateforme de cryptomonnaies Coinbase pour des lacunes dans la conception et le suivi des procédures de vérification des clients ; et près de 29 millions de livres sterling (35 millions d’euros) à la banque Starling pour « laxisme choquant » dans ses contrôles anti-blanchiment.
Si on ignore encore quelle sera la magnitude des dernières lubies du Président américain en matière de lutte contre les infractions économiques et financières (et notamment la « pause » forcée du Foreign Corrupt Practice Act (FCPA) annoncée aux premières lueurs de l’année 2025), on se souviendra qu’avant le cataclysme, le DOJ prenait sa part dans l’effort mené par les autorités judiciaires et de régulation dans la lutte contre le blanchiment. La banque canadienne Toronto-Dominion Bank (TD Bank) a ainsi accepté de plaider coupable aux Etats-Unis pour une infraction à la législation américaine en matière de lutte anti-blanchiment. Il lui était reproché d’avoir permis à trois réseaux de blanchir plus de 670 millions de dollars et d’avoir manqué à ses obligations de contrôle de des transactions pendant près de 10 ans. La banque doit désormais s’acquitter d’une pénalité de 3 milliards de dollars et modifier ses procédures internes17.
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[2] H. Matsopoulou, « Blanchiment : l’insuffisance du seul manquement aux obligations de vigilance pour constituer le délit », RCS 2024, janvier 2025, p. 827. – L. Saenko, « Blanchiment et manquement d’un établissement bancaire à son obligation de vigilance », RDT Com. 2024, octobre 2024, p. 775. – J. Lasserre Capdeville, « Caractérisation du délit de blanchiment d'argent à l'encontre d'un établissement de crédit », Recueil Dalloz, Dalloz, 2024, n°35, p. 1759. – T. Bonneau, « Absence de délit de blanchiment : l’arrêt majeur du 19 juin 2024 », Revue Banque n° 899-900. – J.-C. Michard et F. Natoli, « TRACFIN justifie les moyens », AJ Pénal 2024, p. 385. – J. Gallois, « Quand la mise à disposition par une banque d’un compte bancaire et l’exécution d’ordres de virement vers l’étranger caractérisent un blanchiment », Dalloz actualité, septembre 2024.
[3] N. Monnerie, « À infraction spéciale, présomption spéciale », Dalloz actualité, février 2024
[4] P. Conte, « Blanchiment - Circonstance aggravante d’habitude », Droit pénal n° 5, mai 2024, comm. 86.
[5] Crim. 4 septembre 2024, n° 22-87.061
[6] Crim. 18 septembre 2024, n° 23-82.477
[7] Tribunal judiciaire de Paris, CJIP, 18 sept. 2024, Sté Danske Bank, n° 106-2024
[8] Sur les 766 procédures en cours au total – PNF, synthèse 2024, p. 4
[9] ACPR, Com. sanct., n° 2022-07, 9 avril 2024, Treezor
[10] ACPR, Com. sanct., n° 2023-01, 27 juin 2024, BRED
[11] AMF, n° SAN-2024-01, 9 janvier 2024
[12] AMF, n° SAN-2024-05, 12 juin 2024
[13] AMF, n° SAN-2024-06, 11 juillet 2024
[14] AMF, n° SAN-2024-09, 12 septembre 2024
[15] Tribunal pénal fédéral, 26 novembre 2024, n° CA.2023.20
[16] FINMA, communiqué, 17 septembre 2024
[17] United States of America v. TD Bank, N.A. ; United States of America v. TD Bank US Holding Company