La loi Industrie Verte vise également à améliorer la procédure du tiers demandeur

A la cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), l’exploitant est tenu de remettre le site en état, en fonction d’un usage déterminé (par l’arrêté d’autorisation lui-même ou bien par le Code de l’environnement).

Ce principe a pu dissuader certains industriels de suivre la procédure de cessation d’activité, ce qui a entraîné l’essor de friches industrielles. 

Constatant ce phénomène à l’heure de la raréfaction du foncier disponible, le législateur a institué la procédure du Tiers Demandeur par la loi ALUR du 24 mars 2014 et par son décret d’application du 18 août 2015. Elle  permet à l’exploitant d’une ICPE qui souhaite mettre à l’arrêt définitif son installation de confier à un tiers (généralement l’acquéreur du site) – avec l’aval du Préfet de département - la responsabilité de réaliser les travaux de réhabilitation qui lui incombent. Le Tiers demandeur – qui peut être toute personne publique ou privée – engage alors la réhabilitation vers l’usage qu’il souhaite permettant ainsi de gagner du temps.

Afin de sécuriser l’opération, il est imposé au tiers demandeur de disposer de capacités techniques suffisantes et de garanties financières couvrant la réalisation des travaux.

Malgré le succès relatif de cette procédure, qui a permis de réhabiliter des sites pour lesquels l’exploitant avait disparu ou n’avait pas les moyens d’effectuer la remise en état, il est apparu des points de blocage que la loi industrie verte n°2023-973 du 23 octobre 2023 a voulu corriger, tel que, notamment, le fait que le dernier exploitant conservait l’obligation de remise en état en cas de défaillance du tiers demandeur.

Ainsi désormais :

  • le tiers intéressé pourra demander, avec l’accord de l’exploitant, de se substituer à lui par anticipation en cas de future cessation d’activité ;
  • le tiers demandeur pourra également se substituer à l’exploitant dès la mise en sécurité du site, c’est-à-dire bien en amont de ce que prévoyait l’ancienne réglementation (à savoir, au moment de la réhabilitation) ;
  • le tiers demandeur pourra réaliser tant les travaux de réhabilitation que les mesures de mise en sécurité du site (lesquelles devaient jusque-ici être effectuées par l’ancien exploitant) ;
  • en cas de défaillance du tiers demandeur, le dernier exploitant ne sera responsable que de la mise en sécurité de l’installation, et non plus de sa réhabilitation.

Ces modifications, inspirées par le retour d’expérience, devraient permettre d’accélérer encore les reconversions de sites ayant accueilli des ICPE. 

 

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