COVID-19 : Délais de procédure

Ecrit par

celine gasser module
Celine Gasser

Counsel
France

J'exerce en qualité d'avocate counsel au sein du département Contentieux Droit des Affaires à Lyon et j'interviens dans les litiges civils, commerciaux ainsi qu'en droit pénal des affaires.

anne florence raducault Module
Anne-Florence Raducault

Partner
France

En tant qu'associée au sein de notre département Contentieux, je m'intéresse particulièrement aux risques civils et pénaux dans les entreprises industrielles, et en particulier aux questions liées à la prévention et à la gestion des responsabilités des sociétés et de leur management dans ces domaines.

Suspension du système judiciaire et création d’une zone de protection des délais en raison du COVID-19

Les délais sont très nombreux en matière de procédure et souvent synonymes de perte de droit pour le titulaire de l’action : une ordonnance du 25 mars 2020 publiée en suite de l’instauration d’un état sanitaire d’urgence permet d’encadrer le régime des reports de délais durant cette période.

Principe en matière de prescription

L’article 2234 du Code Civil dispose que : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »

L’article 2230 du Code Civil, dispose que : « La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. »

L'événement qui empêche d'agir peut être collectif (guerre, grève, émeute, cataclysme naturel, épidémie, troubles sociaux) ou individuel (fait du débiteur).

L’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire dispose désormais que :

« I. - Jusqu'au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à l'exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes :

1° Trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ; »

En conséquence, l’activité des huissiers de justice est désormais extrêmement restreinte, d’autant plus que la date du 31 mars risque fortement d’être prorogée.

Dès lors, nous pourrons invoquer pour les dossiers où une prescription devait intervenir dans cette période de confinement, la force majeure ou le cas fortuit lorsqu’il n’aura pas été en mesure d’éviter l’expiration du délai pour agir et cela en application de l’article 2234 du Code Civil.

Il conviendra dans ces hypothèses, d’envoyer les actes aux huissiers de justice, pour pouvoir justifier de nos diligences et ainsi argumenter sur le fait que la personne diligente et avisée (comme les huissiers) n’a pas été en mesure d’éviter l’expiration du délai.

Nous ne pourrons toutefois pas appliquer cet article si, au moment où l’empêchement a pris fin, le titulaire de l’action disposait encore du temps nécessaire pour agir (Cour de cassation, 13 mars 2019, n°17-50.053). La jurisprudence est ancienne et constante sur ce point.

Il conviendra donc d’être très vigilant pour les délais expirant quelques jours après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Néanmoins, quand bien même les actes seraient délivrées, l’inscription de ces derniers devant les juridictions demeure incertaine notamment en matière civile, les tribunaux de commerce ayant organisé pour certains des possibilités par voie dématérialisée et des règles dérogatoires vont être appliquées durant cette période.

Principe en matière de délais de procédures judiciaires

Les juridictions dont l’application par le RPVA (système électronique direct entre les juridictions et les cabinets d’avocats) est obligatoire (Cour d’Appel et Tribunal Judiciaire), appellent à ne plus utiliser le RPVA afin de ne pas saturer les messageries des juridictions.

Il est indiqué par l’ensemble des tribunaux qu’il convient de « ne plus adresser de messages, de ne plus notifier d’actes, de ne plus déposer des conclusions ».

Pour les audiences intermédiaires de procédures, il n’y a dès lors plus lieu de donner des instructions, les reports de délais devenant, pour le moment, automatiques.

Des permanences sont uniquement instaurées pour les référés d’heure à heure (extrême urgence, péril etc) et le dépôt des requêtes sont faits par emails dans certains greffes.

Pourtant, jusqu’au 12 mars 2020, les délais impératifs à respecter sous peine de caducité ou d’irrecevabilité devaient être respectés à défaut de décret de prolongation automatique (sauf impossibilité d’agir démontrée).

Désormais, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19, publiée le 24 mars 2020, a instauré un état d’urgence sanitaire.

Plusieurs ordonnances ont ainsi été publiées, dont une relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période (ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020).

Il est désormais prévu à l’article 2 que :

«Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit.»

Ces mesures sont rendues applicables à compter du 12 mars 2020 et les délais et mesures concernés sont ceux qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Préconisations

Néanmoins, nous préconisons, malgré les restrictions ci-dessus indiquées, de :

Respecter les délais de caducité en matière d’appel (articles 908 et 909 du Code de procédure civile),
Envoyer les actes à notifier aux huissiers de justice, en leur qualité d’officiers ministériels,
Préparer l’ensemble des actes sans délais spécifiques pour être prêts dès la reprise de l’activité judiciaire.

L’objet de ces préconisations est de permettre à chacun, une reprise immédiate des dossiers en cours sans querelle sur l’interprétation des suspensions gouvernementales et de déclencher toutes les procédures en suspens, afin de tenter de combler les retards - désormais de plusieurs mois - pris par les juridictions dans le traitement des dossiers contentieux.

Pour toute question, merci d’envoyer vos emails à : [email protected]

 

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