La Minute Arbitrage - Mars 2017

L'équipe Résolution des Litiges - Arbitrage International de Bird & Bird est heureuse de vous présenter La minute Arbitrage du mois de mars 2017 :

  • Est-il envisageable de ne pas payer les honoraires des arbitres ?
  • Les droits de la défense sont-ils garantis en arbitrage ?


Est-il envisageable de ne pas payer les honoraires des arbitres ?

Non. La plupart des règlements des institutions d'arbitrage prévoient que la sentence arbitrale ne sera notifiée aux parties qu’après le paiement intégral des frais d’arbitrage (honoraires des arbitres inclus). C’est le cas par exemple des règlements CCI (article 34.1), CEPANI (Centre Belge) (article 31.2), CMAP (Centre de médiation et d'arbitrage)(article 27.1) et du règlement, dit OHADA, (article 25.1). Les institutions d’arbitrage peuvent donc vous opposer ces clauses afin que vous régliez les frais encore dus.

Le règlement du centre d’arbitrage de Hong Kong (HKIAC) est plus explicite et mentionne dans son Appendice 2, article 7 que « Le HKIAC et le tribunal arbitral ont un pouvoir de rétention sur toute sentence rendue par un tribunal pour garantir le paiement des frais et dépenses impayés, et pourront en conséquence refuser de communiquer toute sentence aux parties jusqu'à ce que la totalité des frais et dépenses soit intégralement payée, que ce soit conjointement ou par l’une ou l’autre des parties ».

Les événements ne se sont vraisemblablement pas déroulés ainsi dans un arbitrage OHADA. La sentence a été communiquée aux parties bien que les frais des arbitres n’aient pas été intégralement réglés. Les arbitres ont ensuite poursuivi les parties en justice et obtenu gain de cause dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er février 2017. La Cour a précisé que l’obligation des parties au paiement des frais et honoraires des arbitres était d’une nature solidaire. La partie gagnante s’est donc vu contrainte de régler non seulement ses frais d’arbitrage mais aussi ceux de la perdante qui refusait de le faire.

Arrêt cité : Cour de cassation, 1ère Chambre civile, Arrêt nº 145 du 1 février 2017, Pourvoi nº 15-25.687


Les droits de la défense sont-ils garantis en arbitrage ?

Oui. Les arbitres sont dans l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. C’est ce qu’on appelle le principe d’égalité des armes.

Ce principe a permis à la Cour d’appel de Paris d’annuler une sentence arbitrale dans un arrêt du 8 novembre 2016. La Cour d’appel a considéré qu’en l’espèce une des parties, à savoir le Gouvernement de la République d’Irak, n’avait pas été en mesure d’organiser sa défense, étant à l’époque en état de guerre, ce qui la plaçait dans « une situation substantiellement désavantageuse par rapport à ses adversaires ».

Il faut bien noter que la partie qui demandait l’annulation de la sentence avait déjà soulevé devant le tribunal arbitral qu’elle n’était pas en mesure d’organiser effectivement sa défense.

La Cour a donc rappelé que le tribunal arbitral était tenu d’adapter le devoir de célérité dans la conduite de l’arbitrage, devoir que l’on retrouve à l’article 1464(3) du code de procédure civile, à la situation dans laquelle se trouvait les parties : pour permettre la loyauté des débats, les parties doivent être dans une situation d’égalité réelle et non formelle.

Le principe d’égalité des armes, élément du procès équitable est protégé par l’ordre public international. Ce principe n’ayant pas été respecté, la sentence arbitrale a donc été annulée pour violation de l’ordre public international.

Arrêt cité : Cour d'appel de Paris Pôle 01 ch. 01, 8 novembre 2016 N° 13/12002

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