Loi de finances pour 2019 - Fiscalité des entreprises 2019

La loi de finances pour 2019 (n°2018-1317) a été définitivement adoptée par le Parlement le 20 décembre 2018 (publication au Journal Officiel le 30 décembre 2018).

Elle est validée en quasi-totalité par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2018-777 DC du 28 décembre 2018. 

Nouveau dispositif encadrant la déduction des charges financières (article 34)

Les charges financières nettes sont dorénavant déductibles du revenu taxable sous réserve qu’elles ne dépassent pas le plus élevé des deux seuils suivants:

3 millions d’euros ou
30 % de l’EBITDA fiscal de la société (i.e. résultat fiscal de l’exercice corrigé de certains éléments dont notamment les charges financières nettes, les amortissements et les provisions).
 
Ces plafonds sont respectivement réduits à 10 % et un million d’euros lorsque les sommes laissées ou mises à disposition de l’entreprise par des entreprises liées excèdent 1,5 fois le montant de ses fonds propres.

Des clauses de sauvegarde peuvent s’appliquer sous certaines conditions. 

Nouveau régime d’imposition des revenus des brevets et logiciels (articles 37 et 38)

Le revenu net (licences et sous-licences) et les plus-values réalisées sur les brevets (et les droits brevetables des petites et moyennes entreprises sous certaines conditions) et sur les logiciels soumis au droit d’auteur sont dorénavant imposés à un taux de 10%.

Le revenu net est déterminé en appliquant un ratio « nexus » entre (i) les dépenses de R & D engagées pour la création ou le développement du brevet éligible, soit par le contribuable lui-même, soit par des parties non liées (ii) et le total des dépenses de R & D engagées pour la création, le développement ou l'acquisition du brevet éligible.

Modifications apportées au régime d’intégration fiscale (article 32)

La loi de finances modifie plusieurs aspects du régime français d’intégration fiscale afin de le rendre plus conforme au droit de l’Union européenne.

Il s’agit essentiellement de : 

l’aménagement du régime de distribution des produits de participation ; 
l’abandon du régime de neutralisation de la quote-part de frais et charges de 12 % imposable à raison des plus-values de cession de titres de participation réalisée au sein d’un groupe d’intégration fiscale ; 
l’abandon du régime de neutralisation des subventions et abandons de créances consentis entre sociétés du groupe ; 
d’aménagements permettant d’éviter les cas de cessation du groupe dans le cadre du Brexit. 

Nouvelle disposition générale anti-abus (article 108)

Transposition de la directive ATAD. Les autorités fiscales françaises peuvent dorénavant écarter un montage ou une série de montages mis en place pour obtenir, à titre principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal contraire à l'objectif poursuivi par le législateur. 

L’obligation d’information sur la nature des dépenses financées par le CIR est étendue (article 151)

Le seuil déclenchant l’obligation d'information sur la nature des dépenses financées par le crédit d’impôt recherche est abaissé de 100 M€ à 2 M€.

Cette disposition devrait s’appliquer aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2019.

Le crédit d’impôt pour le rachat d’entreprise par les salariés est temporairement assoupli (article 110)

De nouvelles modalités d’obtention du crédit d’impôt s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019 pour les rachats réalisés jusqu’au 31 décembre 2022.

Ainsi, durant cette période, la condition relative à la participation d’un nombre minimum de salariés à l’opération de rachat est supprimée. En contrepartie, une exigence minimale de présence des salariés dans l’entreprise est mise en place (18 mois).

Le crédit d’impôt en faveur de la production d’œuvres phonographiques est modifié (articles 143 et 144)

Ce dispositif qui devait arriver à échéance au 31 décembre 2019 est prorogé pour trois années supplémentaires soit jusqu’au 31 décembre 2022. De plus, les conditions permettant aux entreprises de production phonographique de bénéficier du crédit d’impôt sont modifiées pour les demandes d’agréments provisoires déposées à compter du 1er janvier 2020. 

Ainsi, les entreprises concernées pourront désormais bénéficier du dispositif du crédit d’impôt dès le début de leur activité, la condition d’ancienneté d’une année étant supprimée par la loi de finances. 

La notion de nouveaux talents est également redéfinie afin de tenir compte des nouveaux usages d’écoute en ligne et en streaming. Le seuil des 100 000 ventes est élargi aux ventes et écoutes et sera davantage détaillé dans un décret à paraître.

Le crédit d’impôt cinéma international est prorogé et renforcé (articles 144 et 146)

Le crédit d’impôt pour production de films et d’œuvres audiovisuelles étrangers est prorogé pour trois années supplémentaires soit jusqu’au 31 décembre 2022.

Le taux du crédit est également augmenté, passant de 30% à 40% pour les œuvres de fiction intensives en effets visuels (œuvres faisant l’objet d’un traitement numérique conséquent).

L’obligation de distribution des plus-values des SIIC est modifiée (article 45)

Le seuil de distribution des plus-values permettant aux sociétés d’investissements immobiliers cotées d’être exonérées d’impôt sur les sociétés est relevé de 60% à 70%.

Apport partiel d’actif : précisions quant au calcul du délai de détention des titres reçus par l’apporteuse (article 35)

La loi de finances vient compléter l’article 201 B du CGI en précisant que le délai de détention des titres reçus par l’apporteuse en contrepartie de l’apport partiel d’actif est décompté à partir de la date d’acquisition de ces éléments par l’apporteuse.

Les actes relatifs à la vie des sociétés sont enregistrés gratuitement (article 26) 

Les actes relatifs à la vie des sociétés (constitution, existence – augmentation de capital, fusion - et dissolution) sont désormais enregistrés gratuitement. 

Le « mini-abus de droit » des montages poursuivant un but principalement fiscal (article 109)

La loi de finances instaure une procédure permettant à l’administration de qualifier d’abusifs les montages ayant principalement un but fiscal.

Désormais, peuvent donc être alternativement redressés des montages à but exclusivement fiscal au sens de l’article L64 du LPF pour lesquels s’ensuit l’application d’une majoration de 40% ou 80%, ou un montage à but principalement fiscal pour lequel aucune pénalité spécifique n’est prévue. 

L’avis du comité de l’abus de droit fiscal n’a plus, en principe, d’effet sur la charge de la preuve (article 202)

Désormais, lorsque après la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, le contribuable présente une réclamation contentieuse, l’administration supporte, en principe, la charge de la preuve quel que soit l’avis rendu par le comité de l’abus de droit fiscal. 

Cependant, la charge de la preuve incombe au contribuable dans deux cas : 
lorsque sa comptabilité comporte de graves irrégularités et si l’avis du comité est aligné avec l’imposition établie par l’administration ; 
lorsque le contribuable n’a pas présenté de comptabilité ou de pièces équivalentes.

Les bénéfices provenant de l’exploitation de satellites de communication ne sont pas soumis à l’IS (article 63)

Les sociétés françaises de satellites de communication placés dans l’espace bénéficient désormais d’une dérogation au principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés.

Ainsi, les bénéfices provenant de l’exploitation de satellites de communication localisés sur des positions orbitales géostationnaires qui ne sont pas la propriété des entreprises sont exonérés d’impôt sur les sociétés pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2018.

Ces bénéfices doivent cependant être déterminés dans les conditions fixées à l’article 57 du CGI relatif aux prix de transfert.

Le dernier acompte d’IS des grandes entreprises est une nouvelle fois augmenté (article 39) 

A compter des exercices ouverts au 1er janvier 2019, les modalités de calcul du dernier acompte des grandes entreprises sont modifiées pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 250 M€ et 5 Mds€.

Est ainsi relevée la quotité du montant de l’impôt estimé. Les seuils déclenchant l’application des pénalités en cas d’insuffisance de versement sont également actualisés. Enfin, les conditions de déclenchement des pénalités sont assouplies pour toutes les entreprises soumises au dernier acompte d’IS.

TVA – la directive UE/2016/1065 du 27 juin 2016 sur les bons est transposée (article 73) 

La disposition est applicable aux bons émis à partir du 1er janvier 2019.

Harmonisation a minima de la définition des bons : « tout instrument assorti d’une obligation de l’accepter comme contrepartie totale ou partielle d’une livraison de biens ou d’une prestation de services et pour lequel le bon à livrer ou les services à fournir ou l’identité des fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l’instrument lui-même soit dans la documentation correspondante (conditions générales d’utilisation notamment) ». 

A noter que sont visés les bons se présentant sous forme matérielle ou électronique. Sont donc distinguées deux catégories différentes.

Cette définition du bon exclut ainsi les bons de réduction, les instruments de paiement, les tickets de transport, les billets d’entrée au cinéma mais concerne notamment les coffrets–cadeaux ou les télécommunications prépayées.

Les bons sont répartis en 2 catégories avec, pour chacun, une définition et un régime TVA différent :

 

le bon à usage unique ou BUU

le lieu de la transaction (PS ou LB) à laquelle il se rapporte et la TVA y afférente sont connus au moment de l’émission du bon ;

la TVA est ainsi perçue lors de l’émission du BUU et à chaque transfert du BUU. En revanche, aucune TVA n’est perçue lors de la réalisation de la PS ou la remise matérielle de la LB 

le bon à usage multiple ou BUM.

regroupe les bons qui ne satisfont pas les conditions du BUU ;

la TVA est perçue lors de la remise matérielle des biens ou lors de la PS effective  qui est la contrepartie partielle ou totale du bon. Les transferts en amont ne généreront pas de TVA ;

la base d’imposition  de la transaction effectuée en lien avec un BUM est égale à la contrepartie payée en échange du bon, diminuée de la TVA afférente aux biens livrés ou aux services fournis.

La TVA sur les produits pétroliers est désormais recouvrée par la DGFiP (article 193)


Ces dispositions sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité de la TVA interviendra le 1er janvier 2021.

Cette mesure est due à la volonté d’avoir un acteur unique s’agissant du recouvrement dans la sphère fiscale.

La TVA due lors de la mise à la consommation des produits pétroliers serait ainsi recouvrée par la DGFiP : la déclaration et le paiement de la TVA due lors de la mise à la consommation de ces produits (sortie du régime suspensif ou lors de l’importation) serait effectué sur la déclaration de TVA auprès de la DGFiP.

Pas de changement sur le régime applicable aux opérations postérieures à la mise à la consommation des produits pétroliers.

Le dispositif d’autoliquidation de la TVA à l’importation est aménagé (article 193) 

Ces mesures sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité interviendra au 1er janvier 2020.

Assouplissement des conditions pour bénéficier de l’autoliquidation de la TVA à l’importation : pourront désormais solliciter le bénéfice de ce dispositif les entreprises qui ont au moins 12 mois d’existence (et ce, même si elles ne remplissent pas la première des conditions exigées de 4 importations au sein de l’Union au cours des 12 mois précédant) dès lors qu’elles remplissent les 3 autres conditions :

disposer d’un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des opérations d’importation ;

justifier d’une absence d’infraction grave ou répétée aux dispositions douanières et fiscales (exigée du dirigeant de l’entreprise qui sollicite la mesure) ;

justifier d’une solvabilité financière leur permettant de s’acquitter de leurs engagements au cours des 12 derniers mois précédant la demande.

La première condition afférente à l’exigence de 4 importations ne sera donc exigée que des entreprises ayant moins de 1 an d’existence.

Est également accordé un délai supplémentaire d’un mois pour déclarer les opérations d’importation autoliquidées sur les CA 3 mensuelles et possibles régularisations sur les CA3.

Les mesures de la Directive UE 2017/2455 du 5 décembre 2017 prévues pour entrer en vigueur au 1er janvier 2019 sont transposées (article 72) 

Ces mesures sont applicables au 1er janvier 2019.

Elles opèrent un changement dans les règles de territorialité des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services électroniques fournis à des non-assujettis.

désormais, dérogations aux règles de territorialité de droit commun pour les prestataires de ces services établis dans l’UE dont la valeur totale HT des prestations en cause au sein de l’UE ne dépasse pas 10.000 EUR au cours de l’année civile en cours et n’a pas dépassé ce seuil au cours de l’année civile précédente ;

le lieu de ces prestations est réputée être celui de leur lieu d’établissement ;

dès que le seuil sera dépassé, les règles de droit commun s’appliqueront à nouveau ;

une option pour l’application des règles de droit commun pourra être accordée par l’EM d’établissement du prestataire établi dans l’UE pour une période de 2 années civiles. L’objectif pour le prestataire étant de continuer à utiliser le guichet unique le cas échéant.

Les règles de territorialité de la facturation sont modifiées en cas d’utilisation du guichet unique : les règles de facturation seront celles du lieu de l’EM d’identification du prestataire aux fins du guichet unique.

Les prestataires établis hors UE mais identifiés à la TVA au sein de l’UE peuvent désormais utiliser le guichet unique prévu pour les assujettis non établis dans l’UE.

A noter qu’un arrêté du 28 novembre 2018 a déjà anticipé cette mesure : l’entreprise non établie dans l’UE n’aura plus à justifier de l’absence d’un numéro de TVA dans l’UE.

Le champ de l’exonération de TVA sur les services d’aide à la personne est réduit (article 71)

Ces mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Seuls les services fournis aux personnes en situation de fragilité ou de dépendance pourront bénéficier de l’exonération.

A noter qu’auparavant, la situation du bénéficiaire des services n’était pas prise en compte dès lors que les opérations étaient effectuées par des associations agréées ou autorisées et dont la gestion était désintéressée.

Le taux de 5.5 % est étendu à compter de 2021 à certaines prestations de gestion de déchet (article 190)

Le taux de 5.5 % aux autotests de dépistages du VIH est pérennisé (article 75)

La sanction pour non-respect des conditions du taux réduit est modulée pour les organismes de foncier solidaire (article 76)


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