Stratégie du contentieux n°2018/2 - Recevabilité et force probante du rapport d'un détective privé

Dans le cadre de certains contentieux judiciaires, les parties manquent parfois de preuves et ont recours aux services d’un détective privé. Se désignant de plus en plus souvent comme un "agent de recherches privées", cet enquêteur a pour mission de rassembler des éléments de preuves et de constituer un rapport pour le compte de son mandant.

Qu’en est-il des conditions de recevabilité et de la force probante d’un tel rapport devant les tribunaux français ?

En matière civile, l’administration de la preuve est régie principalement par l’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH) et l’article 9 du Code de procédure civile. Le premier garantit le droit au procès équitable tandis que le second fait injonction à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.

Il résulte de ces deux textes qu’en matière civile, un mode de preuve n’est admissible que s’il est licite et s’il a été obtenu loyalement.

Le rapport d’un détective privé doit donc en premier lieu satisfaire ces deux exigences pour être recevable. Mais il faut encore qu’il soit proportionné au but à atteindre et respectueux de la vie privée des personnes.

Licéité

En France, aucun texte n’interdit de recourir à un détective privé. Le rapport dont ce dernier serait l’auteur n’est donc pas irrecevable sur le principe. Toutefois, il peut être rejeté si les modalités des investigations sont illicites, comme par exemple dans le cas du placement sur écoute d’une ligne téléphonique sans autorisation judiciaire ou encore d’une intrusion au sein d’un domicile familial.

Loyauté

La jurisprudence considère invariablement que l’utilisation d’enregistrements téléphoniques ou vidéos faites à l’insu de la personne concernée constitue un procédé déloyal et illégal. Dès lors, le rapport de l’enquêteur privé qui retranscrit, entre autres, des conversations téléphoniques à l’insu d’un tiers sera intégralement irrecevable devant le juge civil.

De même, les juridictions civiles rappellent qu’il est interdit de recourir à un stratagème pour recueillir un élément de preuve. Le détective privé devra donc veiller à ne pas se présenter sous une fausse qualité et à ne pas utiliser un procédé mensonger pour l’accomplissement de sa mission.

Proportionnalité

En cas de disproportion au regard du but recherché, le rapport du détective peut être écarté du fait de son irrégularité.

Dans un contentieux de concurrence déloyale par exemple, les investigations menées par un détective privé devront, pour être accueillies, ne concerner que les aspects de la vie professionnelle de la personne surveillée.

La Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur le cas de l’assureur d’un responsable qui faisait suivre, par un enquêteur privé et un huissier de justice, les déplacements d’une victime pour contester les conclusions du rapport d'expertise judiciaire. Dans cette affaire, la Haute juridiction a estimé que "les atteintes portées à la vie privée de la victime, sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, sans provocation aucune à s'y rendre, et relatives aux seules mobilité et autonomie de l'intéressé, n'étaient pas disproportionnées au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits de l'assureur et des intérêts de la collectivité des assurés".

Respect de la vie privée

A l’inverse, si la surveillance d’autrui est admise comme mode de preuve, ce n’est que dans les limites d’un cadre strictement délimité afin d’assurer le respect des libertés individuelles et notamment le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la CESDH et par l’article 9 du Code civil.

Ainsi, est disproportionnée par rapport à la défense des intérêts en cause la production de comptes-rendus de filatures réalisées à l’insu de la personne intéressée et faisant état de ses activités personnelles.

Suivant une jurisprudence stricte, la chambre sociale de la Cour de cassation exclut quant à elle toute possibilité de filature d’un salarié dans le cadre de sa vie privée. Une telle mesure, organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié, constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier. Eu égard à son caractère disproportionné, elle est par ailleurs insusceptible d’être justifiée par les intérêts légitimes de l’employeur.

Le caractère illicite du rapport établi par un détective privé chargé d’une mesure de filature entache la validité de l’ensemble de cette pièce et entraînera son rejet pur et simple des débats.

Seule peut être loyale une filature organisée pendant le temps de travail d’un salarié, et seulement si ce dernier a été averti d’une telle mesure.

Sauf en présence de l’intéressé et avec son accord, un détective privé qui agit pour le compte d’un employeur ne peut ni ouvrir, ni lire les emails identifiés par un salarié comme étant personnels. Mais cette règle n’a pas lieu de s’appliquer en l’absence de la mention "personnel" ou "confidentiel" dans l’objet de l’email ou lorsque l’identité de l’expéditeur ne permet pas de rattacher le message à la sphère privée. Sous ces conditions, la jurisprudence considère qu’il existe une présomption du caractère professionnel de l’email adressé ou reçu via une messagerie à usage professionnel. Son utilisation par le détective privé dans cette hypothèse sera donc parfaitement licite. Il faut alors s'interroger sur l'avantage de recourir à une enquête de détective privé plutôt qu'à un simple constat d'huissier.

Le même raisonnement s’applique s’agissant des fichiers et des dossiers stockés sur un ordinateur, sur une clé USB ou sur tout autre disque dur qui serait présent sur le lieu de travail.

Si elles sont opérées hors de ces limites, de telles investigations doivent faire l’objet préalable d’une autorisation judiciaire, qui peut être obtenue sur requête si les circonstances justifient que la partie adverse n’en soit pas informée par avance, à défaut de quoi elles sont susceptibles de constituer des infractions pénales.

Force probante

Même lorsqu’ils respectent les conditions exposées ci-dessus, les éléments de preuve issus d’un rapport de détective privé peuvent être écartés par le juge lorsqu'ils lui paraissent discutables, dans la mesure où ils n’ont pas été établis contradictoirement.

En tout état de cause, la seule production d'un rapport de détective privé ne saurait suffire à fonder la décision du juge. En revanche, lorsqu'il est versé au débat au soutien ou en complément d'autres éléments de preuve, il est susceptible de fournir des indices supplémentaires sur la réalité des faits allégués par les parties qui pourront alors permettre au juge de justifier sa décision.

Notre équipe se tient à votre disposition pour vous conseiller dans le cadre de vos litiges en matière civile et commerciale et vous assister dans la recherche d’éléments de preuve.

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