La nouvelle obligation de déclaration des représentants d’intérêts auprès de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique

Nouvelle obligation issue de la loi Sapin II du 9 décembre 2016, les entreprises doivent, depuis le 1er janvier 2018, se mettre en conformité auprès de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (ci-après "HATVP"), créée en 2013.

Le décret n°2017-867 du 9 mai 2017 détermine les modalités de mise en œuvre de ce dispositif qui fait peser sur les entreprises de fortes obligations, assorties de sanctions pénales.

Ainsi, les représentants d’intérêts sont tenus de :

  1. s’inscrire sur le répertoire public numérique tenu par la HATVP afin de s’identifier et d’identifier les intérêts qu’ils défendent,
  2. respecter un code de déontologie,
  3. déclarer chaque année à la HATVP le contenu de leurs activités.

Le défaut de communication des informations requises constitue désormais un délit puni, pour une personne physique, d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et, pour une personne morale, de 75 000 euros d’amende.

Qui est concerné ?

Les représentants d’intérêts visés par la loi "Sapin II" sont :

(i)   

  • Les personnes morales de droit privé (toutes tailles confondues)
  • Les établissements publics exerçant une activité industrielle et commerciale,
  • Les chambres de commerce et d’industrie et les chambres des métiers et de l’artisanat de région,

(ii) 

Dont l’un des dirigeants, employé ou membre a pour activité principale ou régulière d’influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d’une loi ou d’un acte règlementaire en entrant en communication avec certains décideurs publics listés par le texte.

Il s’agit notamment :

  • des membres du Gouvernement et des cabinets ministériels,
  • des députés, sénateurs et collaborateurs des assemblées,
  • des collaborateurs du Président de la République,
  • des dirigeants des autorités indépendantes,
  • et, à compter du 1er juillet 2018, des dirigeants et élus des régions, départements et collectivités territoriales les plus importants ainsi que des maires des communes de plus de 20 000 habitants. 

Sont également qualifiées de représentants d’intérêts les personnes physiques qui exercent une activité individuelle répondant aux mêmes conditions.

Ne peuvent en revanche être qualifiés de représentants d’intérêts :

  • les élus dans l’exercice de leur mandat,
  • les partis et groupements politiques,
  • les organisations syndicales et les organisations professionnelles d’employeurs en tant qu’acteurs du dialogue social,
  • les associations à objet cultuel.

Quelles sont les informations à déclarer et selon quelles modalités ?

1/ L’inscription sur le répertoire numérique

Doivent être déclarées, par le biais du téléservice AGORA mis en place par la HATVP, dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle l’une des conditions prévue s’agissant de la définition du représentant d’intérêt est remplie :

  • l’identité du représentant d’intérêts et de son dirigeant,
  • l’identité des personnes physiques chargées des activités de représentation d’intérêts en son sein,
  • le champ de ses activités de représentation d’intérêts,
  • ses affiliations.

Toute modification de l’un de ces éléments devra faire l’objet d’une actualisation des informations qui doit être communiquée à la HATVP dans un délai d’un mois.

2/ Les informations à déclarer chaque année à la HATVP

Doivent être déclarées, par le biais du téléservice mis en place par la HATVP, dans un délai de trois mois à compter de la clôture de l’exercice comptable du représentant d’intérêts :

  • les actions de représentation d’intérêts menées l’année précédente, c’est-à-dire :
    • le type de décisions publiques sur lesquelles ont porté les actions de lobbying,
    • le type d’actions de lobbying engagées,
    • les questions sur lesquelles ont porté ces actions de lobbying,
    • les catégories de responsables publics avec lesquels le représentant d’intérêts est entré en communication.
    • les dépenses de représentation d’intérêts,
    • le nombre de personnes employées dans le cadre des activités de représentations d’intérêts,
    • le chiffre d’affaires de l’année précédente.

    Les activités du second semestre 2017 doivent être déclarées au plus tard le 30 avril 2018.

    Si le représentant d’intérêts s’inscrit en cours d’année, la déclaration annuelle d’activés portera sur l’ensemble des actions menées entre la date de déclaration et la clôture du prochain exercice comptable.

    Si le représentant d’intérêts cesse son activité en cours d’année, la déclaration annuelle d’activités porte sur l’ensemble des actions menées entre la clôture du précédent exercice comptable et la date à laquelle il a informé la HATVP de l’arrêt de ses activités.

    Qui aura accès à ces informations ?

    Conformément aux dispositions de la loi "Sapin II", ces informations sont rendues publiques par la HATVP et le demeure pendant une durée de cinq ans.

    Si un représentant d’intérêts cesse ses fonctions, il doit en informer la HATVP qui le mentionnera dans le répertoire.

    Autres sanctions

    La HATVP peut :

    • se faire communiquer, sur pièce, par les représentants d’intérêts, toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé,
    • procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants d’intérêts à la condition d'avoir obtenu l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, quel que soit le lieu d’exercice de l’activité (article 25 de loi Sapin II).

    Rôle du juge des libertés et de la détention du TGI de Paris 

    La loi "Sapin II" donne un rôle important au juge des libertés et de la détention du TGI de Paris qui doit statuer dans un délai de 48 heures.

    L'ordonnance doit comporter l'adresse des lieux professionnels à visiter, le nom et la qualité du ou des agents habilités à procéder aux opérations de visite et de contrôle ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.

    Ce magistrat peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention et peut décider, à tout moment, la suspension ou l'arrêt de la visite.

    La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de vérifications n'a pas d'effet suspensif.

    Cette ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel non suspensif devant le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions des articles 931 et suivants du code de procédure civile.

    Notre équipe se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous assister pour toute démarche.

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