Loi DDADUE : dispositions en matière de droit de l’énergie et de l’environnement

Ecrit par

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Sibylle Weiler

Partner
France

Spécialiste expérimentée des énergies renouvelables avec une connaissance approfondie du marché français et allemand, je conseille les développeurs, les investisseurs et les institutions financières sur tous les aspects de leurs projets liés à ce secteur, y compris leur financement

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Olivier Fazio

Counsel
France

Counsel au sein de l'Equipe Energie, j'interviens sur toutes les thématiques de droit public et droit de l'environnement.

La Loi DDADUE (portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes) du 30 avril 2025, a été publiée au journal officiel du 2 mai 2025 après avoir été jugée conforme à la Constitution (Cons. const., 29 avr. 2025, déc. n° 2025-879 DC).
 
Cette loi, qui contient des dispositions très variées, apporte plusieurs ajustements notables, notamment en matière de droit de l’énergie et de droit de l’environnement.
 

Focus sur quelques dispositions relatives à la transition écologique et énergétique :

  • Solarisation des parkings (article 24) : le calendrier d’obligation de couverture photovoltaïque des parcs de stationnement a été assouplie : cette obligation de solarisation des parkings doit désormais respecter le calendrier suivant : d’ici le 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 m² (au lieu de 2025), et avant le 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 m² et supérieure à 1 500 m². De plus, la loi apporte des modifications aux obligations concernant les ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement visant à résoudre les difficultés opérationnelles issues des précédents textes, tels que l’harmonisation des termes et seuils (remplacement de la notion d' "aires de stationnement" par "parcs de stationnement non couverts" avec un seuil minimum de 500 m²) ou l’assouplissement des obligations : réduction de l'obligation de gestion des eaux pluviales à la moitié de la superficie (au lieu de la totalité).
  • La cartographie des zones favorable au développement des énergies renouvelables (article 22) : L’article L.141-5-4 du code de l’énergie prévoit que l’autorité administrative établit une cartographie qui délimite des zones en vue du déploiement d'installations de production d'énergies renouvelables et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité ainsi que d'infrastructures de stockage.
  • Dérogation espèce protégées (article 23) : La dispense d’obtenir une telle dérogation, jusqu’ici réservée aux seuls projets d’installations d’énergie renouvelables ou au stockage d’énergie dans le système électrique – est élargie à tous les porteurs de projets dès lors que ces derniers présentent des mesures d’évitement et de réduction ainsi qu’un dispositif de suivi garantissant leur absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées.
  • PPE (article 20) : si les débats sur le contenu de la Programmation Pluriannuelle de l’énergie (PPE) ont été repoussés à la fin de l’été, la rédaction adoptée sécurise la faculté d'inscrire dans la PPE un calendrier de capacités attribuées et non effectivement installées, ce qui devrait permettre de lancer les prochains appels d’offres des projets d'énergies renouvelables bien que leur mise en service dépasse l'horizon temporel de la prochaine PPE.
  • Marché de l’électricité (article 17 à 19) : L’article 17 de la loi vise, par un ensemble de dispositions, à rendre conforme le code de l’énergie à la Directive du 5 juin 2019 relative au marché intérieur de l’électricité, suite à un rappel à l’ordre de la France par la Commission Européenne fin 2024. Ainsi, par exemple, un nouveau chapitre relatif à l’agrégation et aux services d’électricité est introduit dans le code de l’énergie (L. 338-1). Quant à l’article 18, il impose à l'ensemble des installations de production dont la puissance installée est supérieure à un seuil de 10 MW une obligation de participation au mécanisme d'ajustement. Cette obligation devrait être applicable à compter du 31 décembre 2025.  En parallèle, la loi donne à la Commission de régulation de l’énergie (CRE) un pouvoir de surveillance des marchés de gros de l’énergie (article 19).
  • Efficacité énergétique : la loi précise également les obligations en matière d’efficacité et de rénovation énergétiques, notamment des personnes publiques : Et en appliquant aux organismes publics des objectifs annuels de réduction de la consommation, de 1,9%, et de rénovation des bâtiments, de 3%. Il prévoit en outre une habilitation à légiférer par ordonnance, permettant au gouvernement de transposer les dispositions manquantes de la directive sur l’efficacité énergétique.
  • Data centers : Le texte transpose le cadre réglementaire européen en créant un chapitre dédié dans le Code de l’environnement (article L.236-1 et s.). Les dispositions principales sont :
  • Définition d'un centre de données comme une structure hébergeant des systèmes informatiques pour le stockage et le traitement de données.
  • Obligation de transparence pour les centres de données de plus de 500 kilowatts, qui doivent transmettre leurs données administratives, environnementales et énergétiques sur une plateforme européenne et les rendre disponibles au public.
  • Obligation de valorisation de la chaleur fatale pour les centres de données de plus de 1 MW, avec possibilité de dérogations définies par décret.

Pour toute demande de précisions, l’équipe énergie renouvelable et environnement de Bird & Bird est à votre disposition.

 

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