Partenarias publics-privés au Cameroun, en France et au Maroc : quels points de convergence ?

Le partenariat public-privé constitue aujourd’hui un outil de la commande publique à la disposition des personnes publiques dans de nombreux pays. Contrat de longue durée entre une personne publique et une personne privée portant sur la réalisation d’une mission globale de conception, construction, entretien, gestion et financement, il est caractérisé par un mode spécifique de rémunération du co-contractant privé. En effet, sa rémunération est en général assurée par la perception d’un loyer étalé sur la durée du projet, versé par la personne publique à partir de la mise à disposition, et soumis à des exigences de qualité et de disponibilité.

Ce modèle contractuel existe au Cameroun, en France et au Maroc dans le cadre de régimes juridiques qui, bien que proches, ne se recoupent pas entièrement.

Au Cameroun, c’est la loi n° 2006/012 du 29 décembre 2006 qui fixe le régime général des « contrats de partenariat ». Elle est complétée par le décret n°2008/0115/PM du 24 janvier 2008.

En France, les « marchés de partenariat » sont régis par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et par son décret d’application, le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

Au Maroc, le régime applicable est issu de la loi n° 86-12 relative aux « contrats de partenariat public-privé », promulguée par le décret n° 1-14-192 du 24 décembre 2014. Elle est complétée par le décret n° 2-15-45 du 13 mai 2015.

Les personnes publiques pouvant recourir au partenariat public-privé 

Toutes les personnes publiques n’ont pas la faculté de recourir au partenariat public-privé.  Ainsi, en droit marocain, la loi n° 86-12 s’applique à l’Etat, aux établissements publics de l’Etat et aux entreprises publiques, excluant les collectivités locales.

En France, les marchés de partenariat peuvent être conclus par tout « acheteur » (au sens de l’ordonnance du 23 juillet 2015) à l'exception des organismes, autres que l'Etat, relevant de la catégorie des administrations publiques centrales – ces organismes étant inscrits sur une liste particulière -, ainsi que des établissements publics de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique.

Enfin, au Cameroun, le contrat de partenariat est ouvert à l’Etat ou l’un de ses démembrements. Il présente en outre la spécificité de pouvoir être conclu entre deux personnes publiques.

Les conditions de recours à un partenariat public-privé

La décision de recourir à un marché de partenariat doit, en France, être précédée de la réalisation d'une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Ce n’est que dans l’hypothèse où le recours à un tel contrat présente un bilan plus favorable que celui des autres modes de réalisation du projet, notamment sur le plan financier, qu’il pourra être mis en œuvre.

De telles dispositions se retrouvent aussi en droit camerounais et marocain. Ainsi, la loi marocaine n° 86-12 prévoit en son article 2 la nécessité de réaliser une étude préalable afin de justifier le recours à un contrat de partenariat public-privé. Si une évaluation préalable est aussi requise au regard du droit camerounais, une condition de recours est en outre posée. Ainsi, il pourra être recouru au contrat de partenariat parce que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n’est pas en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet. Alternativement, le caractère urgent du projet pourra justifier le recours au contrat de partenariat. 

La rémunération du co-contractant privé 

La logique de la rémunération du co-contractant privé se retrouve dans les trois législations, avec cependant des nuances entre elles. En droit marocain, la loi précise que la rémunération du partenaire privé est effectuée en totalité ou en partie par la personne publique. Les modalités de rémunération sont modulées selon la disponibilité du service et le respect d’objectifs de performance. En outre, le contrat peut prévoir que le partenaire privé soit rémunéré en partie par les usagers et/ou par les recettes découlant de l’exploitation des ouvrages, biens et équipements relevant du projet.
 
Un tel mécanisme de rémunération se retrouve en droit français. Ainsi, le titulaire du marché de partenariat est rémunéré pendant toute la durée du contrat, à compter de la mise à disposition de l’ouvrage, et sa rémunération est liée à des objectifs de performance. Le titulaire a en outre la possibilité de percevoir des recettes annexes.

Enfin, la loi camerounaise n° 2006/012 prévoit que la rémunération du cocontractant d’un contrat de partenariat doit distinguer les coûts d’investissement, de fonctionnement et de financement, ainsi que d’éventuelles recettes annexes.

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