Togo : le partenariat public-privé, un édifice en chantier

De nos jours, l’équipement en infrastructures et en services sociaux est devenu une préoccupation mondiale, plus particulièrement en Afrique. Les infrastructures (routes, électricité, eau, connexion internet, pont, aéroport, port, marché, … etc.) et les services sociaux comme l’éducation, la santé, les logements sociaux, les installations culturelles et sportives, les aménagements environnementaux (espace vert, jardins publics) sont les fondamentaux de toute politique gouvernementale de croissance économique et de développement. Les analystes sont unanimes sur l’existence d’une interdépendance entre l’équipement en infrastructures, la disponibilité des services sociaux dans un pays et sa prospérité économique.

Cependant, la réalisation de ces infrastructures à finalité économique ou sociale nécessite des moyens financiers considérables. Au Togo, le gouvernement conscient de cette réalité, s’est doté de la Loi N˚ 2014-014 du 20 octobre 2014 PORTANT MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE DE L’ETAT EN FAVEUR DE L’ECONOMIE, qui contient un TITRE I intitulé« Contrat de Partenariat,» (CP).

Le contrat de partenariat au Togo est « un contrat administratif par lequel une personne publique confie à un tiers pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet , totalement ou partiellement, de manière cumulative ou alternative, le financement, la conception, la construction, la transformation, la rénovation, la maintenance, l’entretien, l’exploitation ou la gestion d’ouvrage, d’équipement ou de biens matériels pour le compte de la personne publique ».

Ainsi, le CP partenariat est un contrat administratif. Cette particularité  pourrait constituer un véritable handicap à son attractivité si l’intention du gouvernement togolais est de faire valoir par rapport aux investisseurs son immunité de juridiction et ou de d’exécution en cas de différend.

L’autre particularité de cette loi est qu’elle ne traite pas comme dans certains pays du contrat de concession qui est d’ailleurs soumis à un autre régime et rangé parmi les contrats de marchés publics.

Bien que cette loi appelle quelques compléments notamment la prise de décrets organiques par le gouvernement, elle constitue un chantier pour le développement serein d’un partenariat entre l’Etat Togolais et les investisseurs tant nationaux qu’internationaux.

Dr. Martial Akakpo

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Theo Al. Bitho

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