Adoption de la loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères donneuses d'ordre

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Thomas Oster

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Associé au sein du département Droit de la concurrence et compliance à Paris, ma pratique couvre le droit de la concurrence européen et national, tant en conseil qu'en contentieux, ainsi que le droit commercial et le droit de la distribution. J'ai également développé une compétence en matière de compliance.

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Anne-Florence Raducault

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France

En tant qu'associée au sein de notre département Contentieux, je m'intéresse particulièrement aux risques civils et pénaux dans les entreprises industrielles, et en particulier aux questions liées à la prévention et à la gestion des responsabilités des sociétés et de leur management dans ces domaines.

La loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères donneuses d’ordre a été adoptée le 21 février dernier. Cette loi vise à obliger les grands groupes à s’assurer que leurs fournisseurs conduisent leur activité dans le respect des normes internationales.

Elle fait suite à une initiative de parlementaires réagissant à la catastrophe du Rana Plaza, un immeuble au Bangladesh abritant des ateliers de confection pour de grands groupes, notamment français, dont l’effondrement a causé la mort de plus d’un millier de personnes.

Cette loi met à la charge des groupes comptant plus de 5 000 salariés en France ou plus de 10 000 salariés dans le monde l’obligation de mettre en œuvre un plan de vigilance permettant d’identifier et de prévenir (i) les risques d’atteintes graves aux droits humains et aux libertés fondamentales, (ii) à la santé et à la sécurité des personnes et (iii) à l’environnement.

Les entreprises devront veiller à la prévention de ces risques non seulement au sein des sociétés qu’elles contrôlent mais également au sein de leurs sous-traitants ou fournisseurs. 

Ce plan de vigilance, qui pourra, le cas échéant, être élaboré dans le cadre d’initiatives pluripartites au sein de la filière ou à l’échelle territoriale, devra comprendre les mesures suivantes:

  • une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation;

  • une évaluation régulière, au regard de cette cartographie, des filiales et des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie;

  • des actions adaptées d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves;

  • un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales;

  • un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d’évaluation de leur efficacité.

Les sociétés n’ayant pas mis en œuvre ce plan de vigilance dans un délai de trois mois à compter d’une mise en demeure à cet effet pourront être condamnées à une amende civile pouvant atteindre 10 millions d’euros. Cette amende sera prononcée par la juridiction compétente, saisie par toute personne justifiant d’un intérêt à agir.

La loi prévoit par ailleurs qu’en cas de défaut de mise en œuvre du plan de vigilance, la société  pourra être responsable dans les conditions de droit commun du préjudice que la mise en œuvre du plan aurait permis d’éviter. En cas de survenance d’un préjudice, le montant de l’amende civile pourra être porté à 30 millions d’euros.

Ces sanctions ne seront applicables qu’à compter du rapport annuel portant sur le premier exercice ouvert après la publication de la loi, qui devra contenir un compte rendu de la mise en œuvre effective du plan de vigilance. 

Contrairement à ce qui était initialement envisagé, l’entrée en vigueur de cette loi n’est pas subordonnée à l’adoption d’un décret en précisant les contours, bien qu’il soit prévu qu’un tel décret pourra compléter les mesures du plan de vigilance et préciser leurs modalités d’élaboration et de mise en œuvre.   

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