Tax Alert - Mai 2017 - Groupements autonomes de personnes - Arrêt CJUE C-274/15

La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu le 4 mai 2017 une première décision (affaire C-274/15) particulièrement attendue concernant les « Groupements Autonomes de Personnes » (« GAP »).

La CJUE a suivi les conclusions de l’Avocat général Juliane Kokott en retenant une interprétation stricte des dispositions de l’article 132.1 f de la directive TVA (2006/112/CE) transposées en France à l’article 261 B du Code Général des Impôts.

Pour autant, sur certains points précis, l’analyse de la Cour n’est pas si restrictive qu’il n'y parait.

Sur la notion de groupement

La Cour confirme la notion de groupement exposée par son Avocat général et telle qu’elle résulte de l’article 132.1 f : le groupement est une entité distincte de ses membres, autonome, agissant comme un assujetti à la TVA.

A ce titre, les prestations que le groupement rend à ses membres (qui sont aussi des assujettis TVA) se situent dans le champ d’application de la TVA mais en sont exonérées.

L’analyse selon laquelle les opérations effectuées par le groupement auraient dû être considérées comme hors du champ d’application de la TVA ne semble pas avoir été retenue par la Cour (lecture intéressante défendue par l’Avocat général Melchior Wathelet dans l’affaire « Commission contre République fédérale d’Allemagne », C-616/15).

En tant qu’assujetti et, sous réserve qu’il fournisse des opérations taxables, le groupement autonome de personnes peut être titulaire d’un droit à déduction.
Ce droit à déduction est distinct de celui de ses membres.

Les conditions principales posées par la directive pour obtenir le bénéfice de l’exonération de la TVA ont été analysées par la Cour. 

Condition liée à la situation des membres du groupement

La Cour ne remet pas en question le fait qu’une entité exerçant une activité exonérée ainsi qu’une activité taxable à la TVA puisse être membre d’un groupement autonome de personnes.

Ainsi, un redevable partiel peut adhérer à un groupement et bénéficier de l’exonération de TVA sur la prestation rendue par ce dernier sous réserve que la condition liée à l’utilisation du service rendu soit respectée. 

Condition liée à l'utilisation du service rendu

En effet, les services rendus par un groupement dont les membres sont des redevables partiels peuvent bénéficier de l’exonération de TVA mais uniquement dans la mesure où ces services sont directement nécessaires aux activités exonérées ou hors champ desdits membres.

Le groupement pourrait ainsi facturer des services en exonération de TVA en fonction de la part qu’occupent les activités exonérées de TVA ou hors champ dans l’ensemble des activités de ses membres. A contrario, l’exonération ne bénéficierait pas aux prestations de services qui sont allouées à l’activité taxable du membre.

La Cour ne se prononçant à aucun moment sur un seuil d’activité taxable au-delà duquel la société ne pourrait plus être membre du groupement, il semblerait que le seuil ne soit pas un critère requis.

A l’aune de cette jurisprudence communautaire, notre seuil de 20 % d’activité taxable au niveau du membre ressemble plus à une restriction qu’à une « tolérance administrative » française.

Il conviendra d’attendre les prochaines décisions de la Cour (DNB BANKA C-326/15 et AVIVA C-605/15) afin d’avoir un aperçu plus clair sur le champ d’application rationae materiae et rationae loci des GAP. 

 

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