Actualités TVA et taxes indirectes

TVA facturée par les adhérents au gestionnaire d’un programme de fidélisation : la TVA peut-elle être déduite par le gestionnaire ?

  • Dans deux arrêts en date du 7 décembre 2016 (n°396461-396462 et n°396460-396463), le Conseil d’Etat a jugé que les paiements effectués par un gestionnaire de programme de fidélisation aux adhérents du programme, offrant à leurs clients des biens et des services, doivent être considérés comme la contrepartie, versée par un tiers, d’une livraison de biens ou d’une prestation de services à ces clients.
  • Dès lors, ces sommes ne peuvent pas être regardées comme la rémunération de biens ou de services utilisés par le gestionnaire de programme pour les besoins de ses opérations taxables. La TVA correspondante n’est donc pas déductible. En revanche, la TVA afférente à la partie des sommes facturées par l’adhérent au gestionnaire qui correspond à une prestation distincte est déductible.
  • Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence européenne (CJUE 7/10/2010 aff. 53/09 et 55/09).

La redevance  versée en faveur des sociétés de gestion collective des droits d’auteur est-elle la contrepartie d’une prestation de service des titulaires de droits de reproduction ?

  • Dans un arrêt en date du 18 janvier 2017, la CJUE a estimé qu’il n’existe pas de rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées entre, d’une part, les titulaires de droits de reproduction (ou, le cas échéant, la société de gestion collective) et, d’autre part, les producteurs et les importateurs de supports vierges et d’appareils d’enregistrement et de reproduction (cf. CJUE, 22/06/2016, C-11/15).
  • De plus, l’obligation de verser des redevances s’impose aux producteurs en vertu de la loi nationale et ne saurait être considérée comme résultant de la fourniture d’un service dont elle constituerait la contre-valeur directe. Les titulaires des droits de reproduction n’effectuent donc pas de prestation de service à titre onéreux.

Prime de capture de cartes bancaires : une contrepartie à un service effectif et individualisé ?

  • Dans le cadre d’un dispositif de contrôle et de confiscation de  cartes bancaires utilisées frauduleusement mis en place par un GIE , une prime de capture des cartes était versée aux commerçants pour chaque carte interceptée et remise au GIE.
  • La cour administrative d’appel (CAA, Versailles, 15/11/2016 n°14VE03680) juge  que le versement de cette prime a un lien direct avec un service effectif et individualisé rendu par le commerçant au GIE.
  • Une telle prestation de service doit être soumise à la TVA.

Exclusion de l’application du taux de TVA réduit sur les livres électroniques : la CJUE juge l’inégalité de traitement justifiée et proportionnelle à l’objectif poursuivi.

  • La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt du 7 mars 2017, a jugé qu’une différence de traitement existait, au regard de l’article 98 paragraphe 2 alinéa 2 de la Directive 2006/112/CE lue conjointement avec le point 6 de l’annexe III, entre la fourniture de livres numériques sur tout type de support physique et la fourniture de ces livres numériques par voie électronique. Le principe d’égalité de traitement est respecté dès lors que ces différences sont justifiées. La Cour a ainsi jugé qu’au regard de la Directive TVA, les Etats membres ne peuvent pas appliquer de taux réduits de TVA pour la fourniture de livres numériques.
  • Depuis le 1er décembre 2016, la Commission a dévoilé une proposition de directive axée sur la possibilité pour les Etats membres d’appliquer le taux de TVA réduit à la fourniture de livres, journaux et périodiques qu’ils soient sur support physique ou électronique. Cette proposition s’inscrit dans le prolongement du Plan d’action sur la TVA.

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