Tax Alert - Janvier 2018 - Loi de finances pour 2018 et Lois de finances rectificatives pour 2017 - Fiscalité des entreprises

LOI DE FINANCES POUR 2018

La loi de finances pour 2018 (n°2017-1837) a été définitivement adoptée par le Parlement le 21 décembre 2017 (publication au Journal Officiel le 31 décembre 2017). 

Elle est validée en quasi-totalité par le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017. 

Réduction du taux d’IS à 25% d'ici à 2022 (article 84)

Le taux de l'IS sera, pour toutes les entreprises, réduit, d'ici à 2022, à 25 % sur la totalité du bénéfice, selon les modalités suivantes :

en 2018, le taux de 28% est applicable sur les premiers 500 000 euros de bénéfice, le reste du bénéfice demeure soumis au taux standard de 33,1/3% ;

• en 2019, le taux normal sera ramené à 31% et les 500 000 premiers euros de bénéfice se verra toujours appliquer un taux de 28% ;

• en 2020, le taux normal sera généralisé et ramené à 28% puis à 26,5% en 2021 et enfin à 25% en 2022.

Le taux réduit de 15% applicable aux 38 120 premiers euros de bénéfice net des PME est maintenu. 

Suppression de la contribution de 3% sur les revenus distribués (article 37)

Afin de mettre en conformité le droit français avec le droit de l’Union européenne, la contribution de 3% sur les revenus distribués prévue à l’article 235 ter ZCA du CGI est supprimée pour les montants distribués dont la mise en paiement interviendra à compter du 1er janvier 2018.

Dispositif anti-abus relatif aux charges liées à l’acquisition de titres de participation (« amendement Carrez ») (article 38) 

A partir du 1er janvier 2018, toute société établie sur le territoire d’un Etat membre ou dans un Etat de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative sera assimilée à une société établie en France pour l’application du mécanisme « Carrez » (réintégration des charges financières lorsque le centre des décisions est établi à l’étranger).

Un risque de contentieux devrait persister au regard des clauses de non-discrimination présentes dans certaines conventions fiscales internationales.

Consolidation pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises pouvant être intégrées dans un groupe (article 15)

A la suite de la décision du Conseil constitutionnel relative à la détermination du taux de la CVAE pour les sociétés intégrées (CC, 19 mai 2017, n° 2017-629 QPC), la détermination du taux de la CVAE s’effectue dorénavant sur la base de la somme des chiffres d’affaires de l’ensemble des sociétés satisfaisant aux conditions de détention du capital pour faire partie d’un groupe fiscalement intégré. 

Cette disposition s’applique à la CVAE due au titre de 2018.

Abaissement du taux d’imposition des plus-values professionnelles à long terme pour certaines entreprises (article 29)

Le taux d’imposition des plus-values professionnelles des entreprises relevant de l’IR est réduit, passant de 16% à 12,8% (auquel s’ajoutent 17,2% de prélèvements sociaux).

Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi/crédit d’impôt de taxe sur les salaires (articles 86 et 87)

Les deux crédits d’impôt sont supprimés pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019. Ils sont remplacés par des allègements de cotisations sociales :

un allègement uniforme de 6 points des cotisations sociales d’assurance maladie pour l’ensemble des salariés relevant du régime général de sécurité sociale et du régime des salariés agricoles, applicable sur les salaires dans la limite de 2,5 Smic ;

un renforcement des allègements généraux de cotisations sociales au niveau du Smic.

Pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018, le crédit d’impôt taxe sur les salaires est maintenu au taux de 4% tandis que le CICE, est ramené de 7% à 6%.

Taxe sur les salaires (article 90)

Le taux majoré de 20% de la taxe sur les salaires appliqué à la fraction des rémunérations excédant 152 279 euros est supprimé pour la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

Aménagement de l'assiette de taux réduit de TVA applicable aux offres composites incluant ou non la presse en ligne (article 8)

Compte tenu des différents taux de TVA applicables, une méthode spéciale de ventilation de l’assiette de TVA est instaurée pour les offres couplées de prestations de services à un prix global forfaitaire.

Sont concernées les offres couplées proposées :

  • par les opérateurs de communication électronique : les offres incluent, en plus des services de téléphonie, Internet et/ou télévision, des services de presse en ligne ou en version numérisée ;
  • par les opérateurs de services de télévision : les offres incluent des services de presse en ligne couplées avec des services de télévision.

L’assiette des taux réduits (télévision et/ou presse le cas échéant) serait alors égale au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces services à taux réduit, commercialisée dans des conditions comparables. 

A défaut d’offres comparables, la méthode alternative consistera à appliquer le taux réduit selon le cas :

1) aux sommes payées, par client, pour l’acquisition des droits de distribution des services de télévision, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel les services de télévision afférents aux mêmes droits sont commercialisés par ailleurs par le fournisseur ;

2) aux sommes payées, par client, pour l’acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur.

Ces aménagements s’appliqueront aux prestations de services pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur interviendront à compter du 1er mars 2018.

 

PREMIERE LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2017 

La loi de finances rectificative pour 2017 (1) (n°2017-1640) a été définitivement adoptée par le Parlement le 14 novembre 2017 (publication au Journal Officiel le 2 décembre 2017). 

Elle est validée par le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2017-755 DC du 29 novembre 2017. 

Contribution additionnelle et exceptionnelle à l’impôt sur les sociétés (article 1er)

Suite à la décision d’inconstitutionnalité concernant la contribution de 3% sur les revenus distribués (Cons. const. 6-10-2017 n° 2017-660 QPC), l’Etat se voit dans l’obligation de rembourser les sociétés ayant acquitté cette contribution. Deux contributions exceptionnelles ont été mises en place dans le but de financer ce surcoût budgétaire.

Contribution exceptionnelle

Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliards d’euros sont redevables d’une contribution exceptionnelle de 15% du montant de leur impôt sur les sociétés (avant réductions et crédits d’impôt).

Contribution additionnelle

Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant un chiffre d’affaires supérieur à 3 milliards d’euros sont redevables d’une contribution exceptionnelle de 15% du montant de leur impôt sur les sociétés (avant réductions et crédits d’impôt). Elle se cumule avec la contribution exceptionnelle.

Pour les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 3 milliards d’euros, le taux d’IS global atteint ainsi 44,43%.

Ces contributions sont temporaires, elles s’appliqueront seulement pour les exercices clos entre le 31 décembre 2017 et le 30 décembre 2018.

DEUXIEME LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2017

La loi de finances rectificative pour 2017 (2) (n°2017-1775) a été définitivement adoptée par le Parlement le 21 décembre 2017 (publication au Journal Officiel le 29 décembre 2017). 

Elle est validée par le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2017-759 DC du 28 décembre 2017. 

Aménagements du régime de faveur des fusions, scissions et apports partiels d’actifs (article 23)

A la suite de l’arrêt CJUE, 8 mars 2017, Euro Park, C-14/16 déclarant le régime français des fusions transfrontalières non conforme au droit de l’Union européenne, une réforme du régime fiscal de faveur des fusions, scissions et apports partiels d’actifs a été introduite.

Régime transfrontalier (suppression de l’agrément préalable)

Les sociétés françaises réalisant des apports dans le cadre d’opérations de fusion, scission ou d’apport partiel d’actif, à une société étrangère n’ont plus à solliciter d’agrément préalable pour bénéficier du régime fiscal de faveur. Elles doivent maintenant souscrire une déclaration contenant les informations essentielles de l’opération en même temps que leur déclaration de résultat. 

Le contrôle de l’administration s’effectuera donc à posteriori sur la base des informations fournies. L’absence de déclaration sera sanctionnée par une amende de 10 000 euros mais sans remise en cause du régime de faveur.

Néanmoins, le régime de faveur s’applique sous conditions que les actifs transmis soient logés dans un établissement stable français de l’entité étrangère. 

A priori, sous réserve des commentaires de l’administration, cette condition ne devrait pas s’appliquer aux apports de titres français vers des sociétés étrangères, lorsque ces apports constituent une branche complète d’activité (rapport AN n° 432).

Réforme du régime de l’apport partiel d’actif

L’obligation de conservation de 3 ans des titres reçus en contrepartie d’un apport partiel d’actifs placé sous le régime de faveur est supprimée. 

L’agrément pour bénéficier du régime de l’apport-attribution (article 115-2 du CGI) est également supprimé et remplacé par le respect des conditions légales.

Réduction du taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire (article 55)

Le taux des intérêts moratoires diminue, pour s’établir à 0,20% par mois soit 2,4% sur un an.

Impossibilité de déduire la retenue à la source conventionnelle (article 11)

Une interdiction de déduire la retenue à la source est instaurée lorsque le crédit d’impôt n’a pas pu être imputé. Elles ne pourront ainsi jamais être déduites quelle que soit la rédaction de la convention. 

Charges liées au prêt de main d’œuvre (article 13)

Les entreprises qui mettent à disposition leur personnel à une autre entreprise peuvent déduire les charges qui sont liées à ces salariés même en l’absence de refacturation totale des coûts supportés. Cette déduction n’est possible que dans le respect de la nouvelle forme de mise à disposition de personnel prévu à l’article L8241-3 du code du travail. 

Cette déduction constitue pour la partie des coûts non refacturés une aide soumise à la règle européenne de minimis (avantage de 200 000€ maximum sur une période de 3 ans).

Représentant unique pour les entreprises étrangères (article 11)

Sous réserve de certaines hypothèses, les entreprises étrangères réalisant certaines opérations en France pourront désigner un représentant fiscal unique pour accomplir leurs obligations fiscales en France. Cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2019.

« Taxe Youtube » (article 36)

Sont désormais soumis à cette taxe : « toutes les personnes qui encaissent des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de messages publicitaires et de parrainage sur les services de mise à disposition de vidéos en ligne ». Cette formulation fait principalement référence aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainages qui étaient directement visés dans l’ancienne rédaction.

Par ailleurs, ces personnes seront imposées uniquement sur les sommes encaissées des annonceurs et parrains qui ne sont pas reversées aux fournisseurs à titre gratuit de vidéos en ligne.

Impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux IFER (article 49)

Un élargissement du champ d’application de l’IFER aux réseaux de fibre optique entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Par ailleurs un abaissement du tarif est prévu à compter du 1er janvier 2019.

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