Notre Counsel Sophie Dorin revient sur la « saga Lagardère » et son épilogue (CE, 13 décembre 2017, n°397580, Sté Lagardère SCA).
La problématique concernait les frais d’étude et de conseil stratégiques encourus par la holding Lagardère en vue d’une prise de participation à son niveau mais réalisées, in fine, par trois de ses filiales.
Les frais correspondants leur avaient ainsi été refacturés à prix coûtant en TVA.
L’administration fiscale, sans remettre en cause la déduction de TVA au niveau de la holding ni la refacturation à prix coûtant en TVA aux filiales avait néanmoins remis en cause l’inclusion du produit de la refacturation dans le coefficient de taxation.
Le Conseil d’Etat avait sanctionné, une première fois, en 2015, l’incohérence de la solution retenue par la CAA de Versailles en annulant l’arrêt et en lui renvoyant à nouveau l’affaire.
La solution dégagée par la CAA de Versailles ayant à nouveau fait l’objet d’un recours en cassation, le Conseil d’Etat a jugé l’affaire au fond.
Vous pouvez retrouver son article : « Refacturation de frais et prorata TVA : une bouffée d’air pour les holdings ? » dans la Revue de Droit Fiscal n°10 du 8 mars 2018 p. 30.