Principales mesures fiscales et parafiscales prévues par la loi de finances n°17/014 du 24 décembre 2017 pour l'exercice 2018 en République démocratique du Congo

La Loi de Finances n°17/014 du 24 décembre 2017 pour l’exercice 2018 (ci-après : La Loi de Finances) a été votée par le Parlement et promulguée par le Président de la République Démocratique du Congo. Elle a fait l’objet d’une publication au Journal Officiel en date du 3 janvier 2018.

Notons que La Loi de Finances modifie les dispositions des Lois fiscales et parafiscales ci-après :

  • Ordonnance-loi n°69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, telle que modifiée et complétée à ce jour ;
  • Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour ;
  • Ordonnance-loi n°10/001 du 20 août 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur ajoutée, telle que modifiée et complétée à ce jour ;
  • Ordonnance-loi n°13/002 du 23 février 2013 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du Pouvoir Central, telle que modifiée et complétée à ce jour ;
  • Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales telle que modifiée et complétée à ce jour.

Dans le cadre du présent flash, nous passerons en revue les principales mesures fiscales et parafiscales qui y sont consacrées. Il s’agit de :

  1. La modification des dispositions fiscales sur les établissements fixes ou permanents appartenant à des sociétés étrangères
  2. Introduction du mécanisme d’achat en franchise de taxe sur la valeur ajoutée
  3. Modification de la définition des « pénalités d’assiette et de recouvrement » et de la base de calcul des pénalités
  4. Suppression du paiement de l’impôt contesté dans le cadre de la recevabilité d’un recours judiciaire
  5. Réduction du taux relatif au sursis de recouvrement en matière fiscale
  6. Réduction du taux des intérêts moratoires en matière de recouvrement des recettes non fiscales
  7. Réduction du taux relatif au sursis de recouvrement en matière parafiscale.

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Entrons maintenant dans le détail de ces mesures. 

1. La modification des dispositions fiscales sur les établissements fixes ou permanents appartenant à des sociétés étrangères. 

Rappelons qu’aux termes de l’article 68 de l’Ordonnance-loi n°69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, les sociétés étrangères sont imposables en République Démocratique du Congo sur base des bénéfices que réalisent leurs établissements fixes ou permanents, qui y sont situés.

C’est dans ce cadre que La Loi de Finances a complété l’article 69 de l'Ordonnance-loi n°69/009 du 10 février 1969 relative aux impôts cédulaires sur les revenus, telle que modifiée et complétée à ce jour en prévoyant que les personnes physiques ou morales étrangères sont considérés comme ayant un établissement permanent ou établissement fixe en République Démocratique du Congo lorsque que notamment :

  • elles disposent dans le pays d’une installation matérielle telle qu’une mine, un puit de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’exploration et d’extraction de ressources naturelles ;
  • elles fournissent des prestations de services, y compris les services conseils, par l’intermédiaire d’employés ou autre personnel engagé par une entreprise à cette fin mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent pour un période ou des périodes représentant un total de plus de six mois dans les limites d’une période quelconque de douze mois.

Par ailleurs, La Loi de Finances a introduit des articles 69 bis, 69 ter A et 69 ter B à ladite ordonnance. Ces dispositions prévoient ce qui suit :

  • Article 69 bis : « Lorsqu’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut d’indépendant, agit pour le compte d’une entreprise étrangère, celle-ci est considérée comme ayant un établissement permanent en République Démocratique du Congo pour toutes activités que cette personne exerce pour cette entreprise si ladite personne :

a) dispose en République Démocratique du Congo de pouvoirs, qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de cette entreprise ;

b) ne disposant pas de ce pouvoir, elle conserve habituellement en République Démocratique un stock de marchandises sur lequel régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour le compte de l’entreprise étrangère.

  • Article 69 ter A : « Une entreprise d’assurance d’un Etat étranger est considérée, sauf en matière de réassurance, comme ayant un établissement permanent ou fixe en République Démocratique du Congo si elle perçoit des primes sur le territoire de la République Démocratique du Congo ou assure des risques qui y sont encourus par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique l’article 69 ter B.
  • Article 69 ter B : « Une entreprise d’un Etat étranger n’est pas considérée comme ayant un établissement permanent ou fixe en République Démocratique du Congo du seul fait qu’elle exerce son activité en République Démocratique du Congo par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

    Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, et que des conditions sont convenues ou imposées entre cette entreprise et l’agent dans leurs relations commerciales et financières qui différent de celles qui auraient pu être établies entre deux entreprises indépendantes, il n’est pas considéré comme un agent jouissant d’un statut indépendant au sens du présent article.

2. Introduction du mécanisme d’achat en franchise de taxe sur la valeur ajoutée

La Loi de Finances a introduit un article 23bis à l’Ordonnance–loi n°10/001 du 20 août 2010 portant institution de la Taxe sur la Valeur ajoutée, telle que modifiée et complétée à ce jour. Aux termes de cette disposition, les entreprises exportatrices, les entreprises pétrolières de production et les entreprises ayant réalisé des investissements lourds qui sont dans la phase d’implantation sont autorisées, s’agissant de leurs acquisitions locales, à se faire livrer, en franchise de taxe sur la valeur ajoutée, les biens et services qu’elles destinent à leurs besoins d’exploitation et d’investissement.

Pour bénéficier de ces dispositions, les entreprises visées devront présenter à leurs fournisseurs une attestation visée par le Service de l’administration des impôts dont elles relèvent certifiant que les biens et services achetés en franchise de taxe sur la valeur ajoutée sont destinés, en l’état ou après transformation, à leurs besoins d’exploitation et d’investissement.

Les modalités d’application de la procédure d’achat en franchise de taxe sur la valeur ajoutée seront fixées par arrêté du Ministre des Finances.

3. Modification de la notion de « pénalités d’assiette et de recouvrement » et de la base de calcul des pénalités

3.1. Modification de la notion de « pénalités d’assiette et de recouvrement »

Avant La Loi de Finances, les pénalités d’assiette sanctionnaient le défaut des déclarations au regard des délais légaux, les déclarations inexactes, incomplètes ou fausses.

En revanche, les pénalités de recouvrement étaient celles qui sanctionnées le retard dans le paiement des impôts et autres droits dus.

Avec la loi de Finances, les pénalités d’assiette comprendront l’intérêt de retard ainsi que les majorations. Il faut entendre par « intérêt de retard », celui qui vise à réparer le préjudice subi par le Trésor du fait du retard dans le paiement des impôts et autres droits dus. Quant aux majorations, celles-ci sanctionnent le défaut des déclarations au regard des délais légaux, les déclarations inexactes, incomplètes ou fausses.

Quant aux pénalités de recouvrement, celles –ci comprendront les majorations qui s’appliquent en cas de défaut, insuffisance ou retard de paiement, dans le délai, des impôts et autres droits déclarés ou mis en recouvrement.

A notre avis, la notion de pénalités d’assiette et de recouvrement telle que définit dans La Loi de Finances conduirait à une double pénalisation dans le chef du contribuable car la définition de l’intérêt de retard se rapproche fortement des pénalités de recouvrement.

C’est pourquoi, il est nécessaire que cette anomalie puisse être corrigée très rapidement par le législateur.

3.2. Modification de la base de calcul des pénalités

3.2.1. S’agissant des pénalités d’assiette

Avant La Loi de Finances, les pénalités d’assiette étaient assises sur le montant de l’impôt dû, éludé, reconstitué ou fixé forfaitairement par la loi ou en vertu de la loi.

Avec La Loi de Finances, les majorations et l’intérêt de retard appliqués lors de l’établissement des suppléments d’impôts ou de la taxation d’office seront assis sur le montant de l’impôt dû, éludé, reconstitué ou fixé forfaitairement par la loi ou en vertu de la loi.

3.2.2. S’agissant des pénalités de recouvrement

Avant La Loi de Finances, la base de calcul des pénalités de recouvrement était uniquement constituée du montant du principal des droits éludé, reconstitués ou fixé forfaitairement par la loi.

Par ailleurs, en cas de paiement tardif d’un avis de mise en recouvrement, les pénalités de recouvrement étaient calculées sur base du montant des droits et des pénalités d’assiette.

Avec La Loi de Finances, en cas de défaut, insuffisance ou retard de paiement des impôts et autres droits déclarés ou mis en recouvrement, les majorations sont calculées sur base du montant des droits déclarés ou mis en recouvrement.

4. Suppression du paiement de l’impôt contesté dans le cadre de la recevabilité d’un recours judiciaire

L’alinéa 2 de l’article 108 de la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales prévoyait que pour la recevabilité du recours en matière fiscale devant la Cour administrative d’Appel, le contribuable était tenu de s’acquitter du montant de l’imposition contestée au titre du principal.

Cette disposition a été longuement critiquée par les contribuables car elle constituait une entrave au principe de libre accès à la justice.

Avec La Loi de Finances, le contribuable peut, sans justifier d’un quelconque paiement, saisir la Cour administrative d’appel contre une imposition établie par l’administration des impôts.

5. Réduction du taux relatif au sursis de recouvrement en matière fiscale

L’article 110 de la Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales prévoyait que lors de l’introduction d’une réclamation contentieuse, le contribuable pouvait bénéficier du sursis de recouvrement de l’impôt litigieux et des pénalités y afférentes à condition de s’acquitter d’un montant au moins égal au cinquième du supplément d’impôt contesté.

Avec La Loi de Finances, le contribuable devra désormais s’acquitter d’un montant égal au dixième du supplément d’impôt contesté.

6. Réduction du taux des intérêts moratoires en matière de recouvrement des recettes non fiscales

L’article 53 de l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales prévoyait que l’application des intérêts moratoires de 4% par mois de retard sur le montant dû.

Avec La Loi de Finances, le contribuable devra désormais s’acquitter des intérêts moratoires de 2% par mois de retard.

7. Réduction du taux relatif au sursis de recouvrement en matière parafiscale

L’article 62 alinéa 2 de l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales stipulait que le contribuable pouvait bénéficier d’un sursis de recouvrement des droits contestés à condition de payer au moins le tiers du montant total des droits contestés.

Désormais, le contribuable devra s’acquitter d’au moins 10 % du montant total des droits contestés.

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