Actualités TVA et taxes indirectes

La cession à l’Etat ou à une collectivité territoriale d’un immeuble en vue d’acquitter une dette fiscale  constitue-t-elle une livraison de bien à titre onéreux soumise à la TVA ?

Dans un arrêt en date du 11 mai 2017 (Aff. C-36/16, Posnania Investment SA), la CJUE a jugé que le transfert de la propriété d’un bien immeuble, par un assujetti à la TVA, au Trésor public ou à une collectivité territoriale d’un Etat membre, intervenant en paiement d’un arriéré d’impôt, ne constitue pas une livraison de bien à titre onéreux soumise à la TVA.

En effet, l’obligation de paiement d’une dette fiscale est de nature unilatérale, dans la mesure où le paiement de l’impôt par ledit contribuable n’entraine que la libération légale de la dette, même s’il le fait par la dation d’un bien immeuble. 
Ainsi, la dation en paiement qui a pour objet l’extinction d’une dette fiscale ne donne lieu de la part de l’autorité publique à aucune prestation de services ni à aucune contrepartie de la part de l’assujetti à l’impôt.

Un Etat membre peut-il refuser l’application du régime de la marge bénéficiaire à un assujetti ayant reçu une facture d’un fournisseur de biens d’occasion où figurent des mentions relatives audit régime de la marge et à une exonération de TVA, au motif que ce fournisseur n’avait pas effectivement appliqué ce régime à la livraison de biens initiale ?

Dans son arrêt du 18 mai 2017 (Aff. C-624/15 « Litdana » UAB), la CJUE précise que le régime de la marge bénéficiaire visé à l’article 314 de la directive TVA (2006/112 CE) est soumis notamment à la condition que les biens visés à cet article soient livrés à l’assujetti par un autre assujetti-revendeur ayant appliqué ce régime particulier à la livraison, cette condition faisant défaut dans la présente affaire.

Néanmoins, elle juge que l’article 314 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un Etat membre refuse à un assujetti ayant reçu une facture où figurent des mentions relatives à ce régime le droit d’appliquer le régime de la marge bénéficiaire, même s’il résulte d’un contrôle postérieur des autorités que l’assujetti-revendeur ayant fournis les biens n’avait pas effectivement appliqué ce régime à la livraison initiale. En revanche, la CJUE réserve le cas où il est établi par les autorités que l’assujetti n’a pas agi de bonne foi ou qu’il n’a pas pris toutes les mesures raisonnables en son pouvoir pour s’assurer que l’opération qu’il effectue ne le conduit pas à participer à une fraude fiscale.

On notera l’importance de la documentation pour démontrer que l’opérateur a été vigilant dans ses diligences avec l’acheteur/revendeur étranger.

La TVA est-elle exigible pour les marchandises détruites ou irrémédiablement perdues lors de leur placement sous régime douanier suspensif ?

Dans un arrêt en date du 18 mai 2017 (Aff. C-154/16, « Latvijas Dzelzcels » VAS), la CJUE a jugé que la TVA n’est pas due pour les marchandises totalement détruites ou irrémédiablement perdues placées sous régime du transit communautaire externe.

En effet, le fait générateur et l’exigibilité de la TVA interviennent au moment où les biens sortent du régime douanier suspensif (CJUE 2 juin 2016, Aff. C-226/14 et 228/14). Ainsi, la destruction totale ou la perte irrémédiable d’une marchandise placée sous le régime du transit communautaire externe ne sont susceptibles de faire intervenir le fait générateur et l’exigibilité de la TVA que lorsqu’elles peuvent être assimilées à la sortie d’une telle marchandise de ce régime et, partant, être « importée ».

Cette solution, fondée sur les articles 70 et 71 de la directive TVA, s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence européenne (CJUE 29 avril 2010, Aff. C-230/08).

 

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