Le Conseil de l'Union Européenne adopte sa proposition de règlement pour encadrer le géoblocage

En mai 2016, la Commission européenne a présenté au Parlement européen ainsi qu’au Conseil de l’Union Européenne une proposition de règlement destinée à encadrer la pratique du géo-blocage. Le Conseil de l’Union Européenne a, le 28 novembre 2016, adopté une proposition de règlement sur la base du texte communiqué par la Commission.

Le cadre de la proposition de règlement

Entrent dans le cadre de la proposition du Conseil l’ensemble des transactions commerciales transnationales entre professionnels et clients relatives à la vente de biens et prestations de services dans l’Union, à l’exclusion des services financiers, audiovisuels, de transport, de soins de santé et sociaux régis par d’autres normes européennes. Cette proposition de règlement vise également les professionnels en leur qualité de clients, sous réserve qu’ils n’achètent pas le bien ou service à des fins de revente, transformation, de traitement ou location ultérieure.

Encadrement de la limitation d’accès aux interfaces en fonction de la nationalité et du lieu de résidence

En vertu de la proposition de règlement, les professionnels ne peuvent limiter ou empêcher l’accès aux interfaces en ligne sur la base de leur nationalité, lieu de résidence ou établissement, par un repérage au moyen d’une adresse IP ou géolocalisation. Toutefois, le professionnel peut rediriger le client vers une autre version de l’interface sous réserve qu’il donne son consentement exprès, lequel sera réputé valable pour toutes les visites ultérieures. Néanmoins, les différentes versions de l’interface en ligne devront demeurer accessibles au client.

Le Conseil a prévu des cas exceptionnels dans lesquels le blocage serait autorisé, notamment pour satisfaire une exigence légale particulière découlant du droit de l’Union Européenne. En tout état de cause, si l’accès est bloqué, le professionnel sera tenu de donner une explication dans la langue de l’interface en ligne à laquelle le client a initialement voulu accéder.

L’égalité d’accès aux biens et services

Par ailleurs, les professionnels ne peuvent opérer une discrimination au regard du principe de l’égalité d’accès aux biens et services, notamment lorsque la livraison est proposée dans les conditions générales d’accès.

Toutefois, les conditions générales d’accès et notamment les prix proposés peuvent varier selon les Etats membres visés ou selon les clients au sein d’un même Etat membre, dès lors que ces différences sont justifiées par des spécificités objectives ou prévues par le droit de l’Union.

Absence de discrimination des moyens de paiement

La proposition de règlement interdit par ailleurs toute discrimination en ce qui concerne les moyens de paiement utilisés, dès lors que l’identité du client peut être vérifiée et que la devise est acceptée par le professionnel. Le professionnel pourrait toutefois suspendre la livraison ou la prestation de service dès lors qu’il le justifie par des raisons objectives.

Il appartient désormais au Parlement européen d’adopter sa proposition, afin que les trois propositions puissent être débattues entre la Commission, le Parlement et le Conseil et qu’un texte final soit adopté.

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