Tax Alert - Actualités TVA et taxes indirectes - 3è trimestre 2016

Les cartes et carnets de cinéma (ou d’autres services) à usages multiples sont-ils soumis à la TVA ?

  • Dans un arrêt du 15 avril 2016, SA MK2 Vision, le Conseil d’Etat précise que les sommes versées pour l’achat d’un carnet de tickets ou d’une carte à entrées multiples doivent être soumises à la TVA au regard de l’article 256 du CGI.
  • Ces sommes ne constituent pas une indemnité mais la contrevaleur d’un service consistant en la possibilité, pour l’acheteur de bénéficier du service de diffusion à tout moment pendant une période limitée. (Cf. en ce sens CJUE, 23 décembre 2015, Air France-KLM et Hop C-250/14).
  • La TVA  est exigible à la date d’encaissement du carnet alors même que la prestation n’a pas encore été effectuée à condition que tous les éléments pertinents du fait générateur, c’est-à-dire de la future prestation, soient déjà connus et désignés avec précision.

Adoption le 27 juin 2016 de la directive modifiant la directive 2006/112/UE en ce qui concerne le traitement TVA des bons « d’échanges »  (directive n°8741/16-FISC 70/ECOFIN 378) applicable à compter du 1er janvier 2019.

La directive  donne une définition fonctionnelle du bon défini comme « un instrument qui est assorti d’une obligation de l’accepter comme contrepartie totale ou partielle  d’une livraison de bien ou d’une prestation de service ». La directive opère une distinction entre les bons à usage unique (BUU) et les bons à usages multiples (BUM). Cette distinction détermine la date d’exigibilité de la TVA. La qualification en BUU ou BUM repose sur le fait de savoir si les informations nécessaires à la taxation sont disponibles lors de l’émission du bon ou si, du fait d’une utilisation finale des bons laissée au choix du consommateur, la taxation ne peut s’effectuer qu’au moment de l’échange du bon.

Le BUU est un bon pour lequel tant le lieu présumé de l’opération à laquelle il se rapporte  que le taux de la TVA sur ces biens ou services sont connus au moment de l’émission du bon. Le BUM est celui qui ne répond pas à la définition du BUU au moment où le bon est émis. S’agissant des BUM, l’exigibilité de TVA est reportée au moment où ces bons sont échangés.

Validation d’une règlementation nationale qui limite dans certaines circonstances, le droit à déduction de la TVA : CJUE, 28 juillet 2016, aff C-332/15 Tribunale di Treviso contre Giuseppe Astone représentant de la société Del Ferro

La directive TVA ne s’oppose pas à ce qu’une règlementation nationale permette à l’administration fiscale de refuser à un assujetti le droit à déduction de la TVA sur des factures payées à ses fournisseurs, lorsqu’il est établi que ce dernier a manqué à la plupart des obligations formelles qui lui incombaient pour pouvoir bénéficier de ce droit. L’objectif de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale constitue ainsi une limite au bénéfice du droit à déduction, s’il est établi que ce droit est invoqué frauduleusement ou abusivement.  

En l’espèce, le requérant était incapable de produire des écritures comptables ni de registre TVA. La société n’avait pas non plus respecté son obligation d’enregistrement comptable  des factures émises par des sociétés tierces.

La Cour juge qu’un délai de forclusion ayant pour conséquence de sanctionner le contribuable insuffisamment diligent qui a omis de réclamer la déduction de la TVA en amont ne saurait être considéré comme incompatible avec la directive TVA.

La cour réaffirme que la compatibilité de la règlementation nationale est subordonnée d’une part à ce que ce délai de forclusion s’applique de la même manière aux droits analogues  fondés sur le droit interne et à ceux fondés sur le droit de l’UE (Principe d’équivalence) et d’autre part, que cette règlementation ne rende pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice du droit à déduction (Principe d’effectivité).

Déductibilité de la TVA grevant les achats d’une succursale pour les besoins de son siège à l’étranger : CJUE, ordonnance du 21 juin 2016 aff 393/15 Dyrector Izby Skarbowej w Krakowie contre ESET spol. S r.o.sp.z.o.o. Odddzial w Polsce

Les articles 168 et 169, sous a) de la directive TVA doivent être interprétés dans le sens que la succursale établie et assujettie à la TVA dans un Etat membre peut y déduire la taxe qu’elle y a supportée sur ses achats utilisés pour les besoins des opérations taxées de son siège localisé dans un autre Etat membre.

L’exercice du droit à déduction visé à l’article 169 de la directive n’est pas limité aux situations dans lesquelles la TVA acquittée en amont est liée à des opérations taxées dans l’Etat membre dans lequel l’assujetti demande la déduction de cette TVA. Cette solution repose sur le principe de neutralité de la TVA qui conduit à ne pas tenir compte du fait que les opérations internes entre un siège et sa succursale ne sont pas soumises à TVA et de la nécessité de ne pas distinguer selon que les dépenses grevées de TVA supportées par la succursale l’ont été pour elle-même ou pour son siège.

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