Loi de finances pour 2016 et Loi de finances rectificative pour 2015 Fiscalité des entreprises

LOI DE FINANCES POUR 2016

La loi de finances pour 2016 a été adoptée définitivement par le Parlement le 17 décembre 2015 et publiée au Journal Officiel le 30 décembre 2015.

Le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2015-725 DC du 29 décembre 2015 a censuré plusieurs dispositions de la loi (notamment la taxation des transactions « intra-day »).

Lutte contre l’évasion fiscale 

Institution d’une obligation de « Déclaration Prix de Transfert Pays par Pays » - Country by Country Reporting 

  • Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, une obligation de déclaration Prix de Transfert Pays par Pays est instaurée afin de mettre en œuvre l’action 13 du plan BEPS de l’OCDE.
  • Cette nouvelle obligation concerne les personnes morales établies en France qui
    • établissent des comptes consolidés, et
    • réalisent un chiffre d'affaires annuel hors taxes consolidé supérieur ou égal à 750 M€, et
    • détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, une ou plusieurs entités juridiques établies hors de France ou y disposent de succursales et
    • qui ne sont pas détenues par une ou plusieurs  entités juridiques localisées en France et tenues au dépôt de cette déclaration, ou établies hors de France et tenues au dépôt d’une déclaration similaire en application d’une règlementation étrangère.
  • La déclaration doit être souscrite sous forme dématérialisée dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice et doit indiquer la répartition pays par pays des bénéfices du groupe et des agrégats économiques, comptables et fiscaux, ainsi que les informations sur la localisation et l'activité des entités le constituant. Les informations devant être communiquées seront précisées par décret ultérieurement.
  • Le défaut de production de la déclaration dans le délai prescrit entrainera l’application d’une amende pouvant atteindre 100 000 €.
Prix de Transfert

Dématérialisation des Déclarations 2257-SD en matière de Prix de Transfert

  • Les déclarations relatives à la politique de prix de transfert (formulaire 2257-SD Cerfa) devant être déposées à compter du 1er janvier 2016, devront désormais être transmises par voie électronique.
  • Par ailleurs, la déclaration de chaque société membre d’un groupe fiscal intégré devra être déposée par la société mère du groupe.
  • Enfin, conformément à la doctrine administrative, les entreprises sont désormais tenues d’identifier les Etats et territoires d’implantation des entreprises du groupe qui sont propriétaires d’actifs incorporels ou avec lesquelles des transactions intra-groupe sont réalisées.
TVA

Ventes à distance

  • Le seuil au-delà duquel la TVA est due par les vendeurs intracommunautaires pour les ventes à distance de biens à destination de la France est abaissé de 100 000 € à 35 000 €.
Autres mesures fiscales

Disparition de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés 

  • La contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés de 10,7 % prévue par l’article 235 ter ZAA du Code général des impôts n’est pas prorogée.
  • Pour mémoire, cette contribution temporaire avait été maintenue pour les exercices clos jusqu’au 30 décembre 2016.
  • Les entreprises qui clôturent avec l’année civile devront donc acquitter pour la dernière fois cette contribution exceptionnelle au titre de l’exercice 2015.

Extension du suramortissement exceptionnel de 40 %

  • L’amortissement exceptionnel sur les investissements industriels, permettant aux entreprises d'amortir les biens à hauteur de 140 % de leur valeur, est étendu aux poids lourds et remontées mécaniques.

Dématérialisation de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié

  • Pour les avis de vérification adressés ou remis à compter du 1er janvier 2016, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié sera désormais dématérialisée et mise à disposition sur le site Internet de l’administration fiscale.

Diminution du plafond de déductibilité des indemnités de départ

  • Pour les entreprises cotées, la déductibilité du bénéfice imposable des indemnités de départ des présidents, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, et membres du directoire, est désormais limitée à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale, pour les exercices ouverts à compter du 1er novembre 2015 (soit 114 120 € pour 2015 et 115 848 € pour 2016).



LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2015

La loi de finances rectificative pour 2015 a été adoptée définitivement par le Parlement le 17 décembre 2015 et publiée au Journal Officiel le 30 décembre 2015.

Le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2015-726 DC du 29 décembre 2015 a censuré plusieurs dispositions de la loi (notamment certaines dispositions relatives au dispositif de taxation de la création de bureaux et locaux commerciaux en Ile-de-France).

Intégration fiscale

Mise en conformité du droit français à la suite de l’arrêt « Stéria »

  • Le régime de l’intégration fiscale est aménagé afin de mettre en conformité la législation française avec le droit européen.
  • Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le mécanisme de la neutralisation de la quote-part de frais et charges perçue sur les distributions au sein d’une intégration fiscale est supprimé.
  • En contrepartie, le taux de la quote-part pour frais et charges est abaissé de 5 % à 1 % dans les cas suivants:
    • distribution de dividendes dans une intégration fiscale ou ;
    • distribution de dividendes perçus par une société membre de l’intégration fiscale et versés par une autre société du groupe ou par une société membre de l’Union européenne, soumise à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés, à condition que cette société remplisse les conditions qui lui permettraient d’être membre du groupe intégré si elle était établie en France.
  • Cette mesure s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

Aménagements relatifs aux distributions

  • Le régime fiscal des distributions est aménagé afin de le mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne et avec le droit constitutionnel.

Régime mère-filiale – Clause de minimis

  • La nouvelle clause anti-abus de minimis prévue par la directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 est transposée en droit français. 
  • Pour mémoire, celle-ci prévoyait que les avantages de la Directive mère-fille ne pouvaient pas s’appliquer « à un montage ou à une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité de la Directive, n’est pas authentique compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents ».
  • Il était précisé « qu’un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique ».

Régime mère-filiale – Autres aménagements

  • D’autres aménagements au régime mère-filiale ont été adoptés, applicables  aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015, notamment:
    • extension du régime mère-fille aux titres détenus en nue-propriété;
    • rétablissement de plusieurs exclusions particulières relatives à des sociétés distributrices bénéficiant d’une exonération d’impôt sur les sociétés;
    • introduction d’une clause de sauvegarde permettant de maintenir l’exonération des dividendes versés par une société située dans un Etat ou un territoire non coopératif (ETNC) lorsqu’est apportée la preuve de l’absence de volonté délibérée de fraude fiscal.

Aménagements relatifs à l’exonération européenne de retenue à la source

  • Des aménagements à l’exonération européenne de retenue à la source ont été adoptés, applicables  aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015, notamment:
    • extension de l’exonération de retenue à la source prévue à l’article 119 ter du Code général des impôts aux titres détenus en nue-propriété;
    • extension de l’exonération de retenue à la source aux dividendes versés par une société française à une société dont le siège de direction effective est situé dans l’Espace économique européen;
    • exclusion de retenue à la source prévue à l’article 119 ter du Code général des impôts lorsque la société mère européenne, détenant entre 5 % et 10 % de la filiale, est privée de la possibilité d’imputer localement la retenue à la source (doctrine dite « Denkavit »).

Exonération de retenue à la source sur les dividendes distribués à des sociétés déficitaires et en liquidation (nouvel article 119 quinquies du Code général des impôts)

  • La retenue à la source de l’article 119 bis, 2 du Code général des impôts n’est pas applicable lorsque la société bénéficiaire de la distribution:
    • a son siège de direction effective dans un Etat membre de l’UE ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et est soumise à l’impôt sur les sociétés de cet Etat ou de ce territoire;
    • a un résultat fiscal déficitaire;
    • et, fait l’objet, à la date de la distribution, d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’une procédure comparable.
  • Cette mesure s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.
Crédit d’impôt recherche et crédit d’impôt innovation

Un comité consultatif du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation est créé

  • Un comité consultatif pour le crédit d’impôt recherche et le crédit d’impôt innovation est créé, aux fins de constituer une instance de conciliation intervenant avant la fin d’un contrôle fiscal sur les désaccords portant sur la réalité de l’affectation à la recherche ou à l’innovation des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d’impôt recherche et du crédit d’impôt innovation.
TVA

Refus du droit à déduction en cas de fraude « carrousel » à la TVA en matière de prestations de services

  • L’exclusion du droit à déduction de la TVA pour l’acquéreur en cas de fraude à la TVA de type « carrousel » portant sur des livraisons de biens, prévue par l’article 272, 3 du Code général des impôts, est étendue à toutes les prestations de services.
  • De même, afin de garantir le recouvrement de la TVA non payée par le vendeur, l’acquéreur peut être actionné en paiement de la TVA due par le vendeur, s’il savait ou ne pouvait ignorer qu’il participait à une fraude.
  • Ce mécanisme de solidarité, prévu par l’article 283, 4 bis du Code général des impôts concerne les livraisons de biens et les prestations de services. Le refus du droit à déduction de la TVA et la solidarité en paiement sont deux sanctions non cumulables pour les livraisons de biens. Ce principe de non cumul est désormais étendu aux prestations de services.

Extension de la procédure de flagrance fiscale aux prestations de services

  • Compte tenu de l’extension aux prestations de services du refus de droit à déduction de la TVA pour l’acquéreur en cas de fraude à la TVA, la procédure de flagrance fiscale est également étendue aux prestations de services en cas de facturation ne correspondant pas à une prestation de services effective.
  • Ces mesures s’appliquent à compter du 31 décembre 2015.
Autres mesures fiscales

La taxation de la création de bureaux et locaux commerciaux en Ile-de-France est réformée

  • La redevance pour création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et locaux de stockage en Ile-de-France est renommée « taxe ».
  • Le nouveau dispositif maintient l’ancien champ d’application mais instaure une nouvelle tarification dont l’application dépend d’un découpage géographique en quatre zones tarifaires (notamment, le tarif applicable au mètre carré à Paris et au département des Hauts-de-Seine est augmenté).

Création d’une taxe additionnelle sur certaines ventes de bureaux et autres locaux en Ile-de-France

  • Une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage achevés depuis plus de cinq ans est créée au profit de la région Ile-de-France. Le taux de la taxe additionnelle est fixé à 0,6 %.

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