Il arrive de plus en plus souvent qu’un employeur utilise un détective privé pour vérifier les agissements d’un travailleur pendant ou en dehors des heures de bureau.
Il pourra s’agir de contrôler les déplacements et l’emploi du temps d’un représentant de commerce soupçonné de ne pas rendre visite aux clients, de vérifier si, dans un secteur à la sécurité sensible, un employé n’entretient pas de relations avec certaines personnes peu recommandables ou encore de s’assurer que l’employé ne prête pas le véhicule de société ou d’autres biens de l’employeur à des tiers, qu’il ne concurrence pas de façon déloyale l’employeur ou, que durant une période d’incapacité de travail, il n’exerce pas d’activités incompatibles avec celle-ci.
Le rapport détaillé du détective permettra d’abord à l’employeur de confirmer ses soupçons et, ensuite, de tenter d’apporter la preuve – souvent difficile - du comportement reproché en vue d’une confrontation et, à défaut d’aveu et de démission, de prendre des mesures (licenciement pour motif grave, référé en cas de concurrence déloyale, etc).
Mais le recours à un détective impose de respecter la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective et les règles relative à la vie privée.
Dans cette mesure, le rapport du détective obtenu sans provocation sera normalement admis comme preuve ou, à tout le moins, comme commencement de preuve et ce, bien qu’il soit établi par une personne rémunérée par le bénéficiaire de celle-ci. Par contre, en cas de violation de ces règles, le rapport sera le plus souvent jugé irrecevable et, d’autres preuves en découlant risquent de subir le même sort (effet «domino»).
Les règles régissant le recours à un détective
C’est la loi de 1991 qui, en fixant un cadre strict à la profession de détective, a largement renforcé la force probante de ce moyen de preuve de sorte que les tribunaux autrefois très critiques à son égard l’admettent de plus en plus souvent.
Cette loi impose :
- le recours à un détective agréé;
- l’établissement d’une convention comportant notamment la description précise de la mission du détective et de sa durée, le numéro d’agréation et l’obligation d’établir un rapport;
- la remise d’un rapport en deux exemplaires (avec un numéro d’identification distinct) et reprenant la description des activités effectuées et des dates, lieux et heures de celles-ci;
- l’interdiction d'espionner ou de faire espionner ou de prendre ou de faire prendre intentionnellement des vues de personnes qui se trouvent dans des lieux non accessibles au public, à l'aide d'un appareil quelconque, sans que le gestionnaire du lieu et les personnes concernées aient donné leur consentement à cette fin;
- l’interdiction d’obtenir des informations relatives aux convictions politiques, religieuses, philosophiques ou syndicales des personnes concernées, à leur penchant sexuel ou relatives à leur santé (ou aux origines sociales ou ethniques); et
- l’interdiction d’utilisation des informations obtenues au profit d’un tiers (l’employeur ne peut pas utiliser un rapport de détective mandaté par un tiers).
Outre ces conditions, les tribunaux vérifieront aussi le respect strict des règles relatives à la vie privée et, en particulier, le respect de la proportionnalité. Une mission exercée 24 heures sur 24 pendant une longue période, avec prises de photos même au domicile du travailleur et filature de sa famille sera certainement considérée comme une atteinte disproportionnée à la vie privée et rejetée.
La recevabilité de la preuve obtenue illégalement
Si les conditions établies par la loi du 19 juillet 1991 ne sont pas remplies, le juge pourra déclarer le rapport du détective irrecevable et l’écarter.
Il faut cependant noter que l’arrêt «Antigone» de la Cour de cassation du 10 mars 2008 en matière civile (confirmant l’arrêt du 2 mars 2005 en matière pénale) laisse une possibilité au juge d’admettre la preuve obtenue illégalement (sauf en cas de violation d’une formalité prévue à peine de nullité comme l’établissement de la convention mentionnée plus haut).
L'effet «domino»
Sur base d’un arrêt de la Cour de cassation du 18 avril 1985, d’aucun défende que l’illégalité d’une preuve entraine l’illégalité de toute preuve obtenue à partir de celle-ci. C’est l’effet «domino».
Ainsi, si le rapport du détective est illégal, l’aveu du travailleur obtenu sur base de ce rapport serait lui aussi illégal.
Les tribunaux du travail restent indécis sur ce point et, alors que la Cour du travail de Mons admet cette théorie (arrêt du 22 mai 2007), la Cour du travail de Liège la rejette (arrêt du 26 juin 2008).
En conclusion, le détective privé est un moyen de preuve dont l’employeur aurait tort de se priver mais qui implique une grande prudence.
Published in L'Echo on 10 August 2010